INSENTIALS – 06/02/2026

Description de la publicité

Le site web contient entre autres le texte suivant :

“GLH-2 is een klinisch onderbouwde GLP-Glucostabilizer-formule die de verwerking van koolhydraten vertraagt om bloedsuikerpieken te verminderen en verzadiging na de maaltijd te verlengen.”

Plus loin, sous “claims”:
-“Draagt bij tot het behoud van normale bloedsuikerwaarden (Chroom).
-Ondersteunt het behoud van een gezond koolhydraatmetabolisme (Morus alba*).
-Helpt de glycemie onder controle te houden (Berberis aristata*).
-*Gezondheidsclaims in afwachting van Europese goedkeuring.”

Plus loin, sous “Tot 40% tragere koolhydraatafbraak”: “Humane studies tonen aan dat witte moerbei-extract de activiteit van alfaglucosidase-enzymen vermindert. (…)”

Le post Instagram sponsorisé contient le texte suivant :
“Afslankspuiten in de schaduw: het Belgische supplement dat de strijd om suikercravings wint 65 % meer GLP-1 hormoon, bewezen in meer dan 10 humane studies. Terwijl afslankspuiten de headlines blijven domineren, groeit in stilte een Belgische innovatie uit tot een opvallend alternatief. Steeds meer mensen ontdekken een natuurlijke manier om hun suikercravings onder controle te houden; zonder injecties, voorschrift of bijwerkingen. ”
et un bouton “meer informatie”.

Motivation de la plainte

La plaignante soulève les points suivants.

1) Pour le produit concerné, deux des trois ingrédients (Morus alba et Berberis aristata) sont présentés avec la mention “gezondheidsclaims in afwachting van Europese goedkeuring”, ce qu'elle estime trompeur. Ces allégations botaniques sont ‘en attente’ depuis plus de 16 ans dans le Règlement CE 1924/2006, sans avoir été approuvées ni activement évaluées. En raison de cette formulation, la plaignante estime que le consommateur moyen a l'impression que l'approbation est en cours ou imminente, ce qui peut être factuellement inexact et trompeur. Il s'agit en outre de deux des trois ingrédients actifs, ce qui selon elle influence considérablement la décision d'achat.

2) Il est indiqué que le chrome “bijdraagt tot het behoud van normale bloedsuikerwaarden”. Toutefois, selon le Règlement (UE) n° 432/2012, cette allégation ne vaut que pour le chrome trivalent (chrome III) à des conditions strictes. Le site web ne précise pas quelle forme de chrome est utilisée. Étant donné que d'autres formes de chrome (par exemple le chrome VI ou le picolinate de chrome) peuvent être toxiques, l'absence de cette information essentielle peut, selon la plaignante, induire le consommateur en erreur quant à la sécurité et à l'efficacité du produit.

3) La plaignante estime que le nom du produit « GLH-2 » évoque clairement une association scientifique et physiologique, alors que, selon elle, il n'existe aucune allégation de santé reconnue ou approuvée qui justifie cette terminologie. Cela peut susciter chez le consommateur moyen une confiance scientifique ou médicale injustifiée.

4) La communication mentionne à plusieurs reprises “humane studies” comme fondement scientifique. Après vérification, la plaignante constate que les études citées ne sont pas humaines, mais ont été réalisées sur des rongeurs (in vivo ou in vitro via des lignées cellulaires extraites), sans signification clinique prouvée. Présenter des études sur des animaux et des cellules comme humaines ou cliniquement prouvées peut être considéré comme factuellement incorrect et trompeur.

5) Enfin, la plaignante affirme que les réseaux sociaux donnent l'impression d'une reconnaissance journalistique ou externe, le produit étant présenté comme “een Belgisch supplement dat de strijd tegen suikercravings wint”. Cette présentation suggère une crédibilité objective inexistante et fait à nouveau référence à de prétendues études humaines, ce qui peut induire le consommateur en erreur quant à l'efficacité du produit.

Position de l'annonceur

L'annonceur répond comme suit aux différents points soulevés dans la plainte.

1) Dans le cadre des allégations botaniques ‘en attente’, il s'agit d'allégations de santé qui ont déjà été évaluées scientifiquement par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), mais pour lesquelles le processus décisionnel n'est pas encore terminé et pour lesquelles aucune décision définitive d'approbation ou de rejet n'a donc encore été prise. Tant qu'aucune décision définitive n'a été prise concernant ces allégations, les dispositions transitoires applicables restent en vigueur. À titre de mesure complémentaire et dans un souci de transparence envers le consommateur, l'Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation (NVWA) a décidé que l'utilisation de telles allégations botaniques ‘en attente’ doit être accompagnée de la mention “gezondheidsclaim in afwachting van Europese goedkeuring”.
Le gouvernement belge n'a pas imposé d'obligations supplémentaires à cet égard. Étant donné que les produits de l'annonceur sont également commercialisés sur le marché néerlandais, la marque doit se conformer à la réglementation en vigueur tant en Belgique qu'aux Pays-Bas. Selon lui, l'ajout de la mention ci-dessus ne peut donc être considéré comme trompeur, mais constitue un ajout obligatoire imposé par les autorités néerlandaises dans le but de garantir la transparence.

2) La directive 2002/46/CE précise clairement quelles formes chimiques de vitamines et de minéraux sont autorisées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Pour ces formes autorisées, les études scientifiques requises ont été réalisées, sur la base desquelles la sécurité et l'efficacité ont été évaluées et confirmées par l'EFSA. En outre, les opérateurs belges sont tenus de soumettre un dossier de notification aux autorités compétentes avant de commercialiser des compléments alimentaires. L'objectif de cette procédure de notification est de procéder à une évaluation qualitative et quantitative complète de la formule du produit, ainsi qu'à une évaluation de l'emballage, afin de n'autoriser sur le marché belge que des produits sûrs et efficaces, conformément à la directive 2002/46/CE. L'annonceur communique que ses produits ont été soumis à cette procédure de notification et ont fait l'objet d'une analyse avant leur mise sur le marché. Les ingrédients utilisés sont donc entièrement conformes à la directive 2002/46/CE et satisfont à la réglementation en vigueur selon lui. De plus, les règles belges en matière d'étiquetage n'imposent pas aux opérateurs l'obligation de mentionner la forme chimique des vitamines et des minéraux sur l'emballage. Dans ce contexte, l'annonceur souligne que le dossier de notification belge offre des garanties suffisantes quant à la sécurité et à l'efficacité des produits et que les allégations de santé utilisées sont légitimes et conformes à la réglementation.

3) L'annonceur se réfère à l'Arrêté royal relatif à la mise sur le marché des nutriments et des denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés, qui définit la notion de complément alimentaire et précise que l'objectif visé par les compléments alimentaires est de compléter l'alimentation normale et qu'ils peuvent être constitués de nutriments, de plantes, de préparations à base de plantes ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. L'annonceur se réfère également au système de notification belge, qui évalue les exigences réglementaires relatives aux compléments alimentaires. La dénomination du produit fait partie intégrante du dossier de notification et est soumise à une évaluation préalable avant que le produit puisse être mis sur le marché. Dans le cas spécifique du GLH-2, il s'agit d'un nom commercial et il n'y a, selon lui, aucun lien avec une allégation de santé ou médicale.

4) L'annonceur estime que la capture d'écran fournie par la plaignante ne donne pas un aperçu précis et complet des études cliniques réalisées, car plusieurs études pertinentes ne figurent pas dans l'image présentée. Les informations disponibles concernant les études cliniques humaines menées avec l'ingrédient White Mulberry (Reducose®) correspondent aux études cliniques effectivement menées et documentées par le détenteur de la marque (Phynova). Il s'agit donc d'un ingrédient pour lequel une quantité considérable de données scientifiques est disponible. Selon l'annonceur, Reducose® est l'extrait de mûrier blanc le plus étudié, avec actuellement plus de 10 études cliniques publiées et 10 nouvelles études cliniques en cours.

5) L'annonceur applique une politique de communication fondée sur l'honnêteté et la transparence. Il est exact que des articles paraissent dans les journaux et d'autres médias, dans lesquels la marque et/ou ses produits sont mentionnés. Dans sa communication via les réseaux sociaux, l'annonceur renvoie exclusivement à des articles de journaux ou à des communiqués de presse déjà publiés et accessibles au public, dans le but de faire connaître au public ces informations externes et indépendantes de manière transparente. Selon lui, ces renvois ont pour seul objectif de rendre visible la couverture médiatique existante et ne constituent pas de réinterprétation rédactionnelle ou promotionnelle du contenu.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance de la publicité concernant le produit GLH-2, un complément alimentaire promu sur le site web de l'annonceur et via un post sponsorisé sur Instagram.

En ce qui concerne le premier point de la plainte, le Jury constate que l'astérisque accompagnant les mentions “Ondersteunt het behoud van een gezond koolhydratenmetabolisme (Morus alba*)” et “Helpt de glycemie onder controle te houden (Berberis aristata*)” renvoie à la mention suivante : “*Gezondheidsclaims in afwachting van Europese goedkeuring.”.

Le Jury rappelle à cet égard qu'il existe actuellement des allégations dites ‘en attente’ pour les deux substances susmentionnées qui composent le complément alimentaire promu en question. Une période transitoire est prévue pour ces allégations tant qu'aucune décision définitive n'a été prise par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Elles peuvent être utilisées dans la mesure où elles sont conformes au Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, et aux dispositions nationales en la matière.

Suite à la réponse de l'annonceur, le Jury note à cet égard que la mention “ezondheidsclaims in afwachting van Europese goedkeuring” est une mesure supplémentaire imposée par l'Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation (NVWA). Étant donné que le produit est également disponible sur le marché néerlandais, l'annonceur a respecté cette mesure supplémentaire.

Le Jury est d'avis qu’en se conformant à la mesure complémentaire imposée par la NVWA, la publicité vise la transparence, et que la mention en question reflète correctement la réalité.

Il estime donc que cette mention n'est pas de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur ce point.

En ce qui concerne le deuxième et le troisième point de la plainte quant à l'utilisation de l'allégation de santé « Draagt bij tot het behoud van normale bloedsuikerwaarde (Chroom) » et au nom du produit « GLH-2 », le Jury note suite à la réponse de l'annonceur que le complément alimentaire concerné est soumis à une autorisation préalable du SPF Santé publique au moyen d'une procédure de notification. L'objectif de cette procédure est d'effectuer une évaluation qualitative et quantitative de la formule du produit, afin de n'autoriser sur le marché que des produits sûrs et efficaces, ainsi que de la dénomination du produit.

Le Jury indique que les annonceurs ne sont pas tenus de mentionner la forme chimique des vitamines et des minéraux dans la publicité, sauf si leur omission est susceptible d'induire le consommateur en erreur, ce qui n'est pas le cas ici selon lui. L'allégation de santé est utilisée conformément à la réglementation européenne et aucune information essentielle ne manque dans la publicité.

En outre, le Jury souligne que les noms de produits en tant que tels ne relèvent pas de sa compétence.

Le Jury constate ensuite que le site web renvoie à des preuves scientifiques et à des études humaines sur l'extrait de mûrier blanc, avec un lien vers une page web externe où sont répertoriées des études publiées et non publiées. Bien que toutes les études mentionnées sur cette page ne soient pas de nature clinique, le Jury estime qu'il y en a suffisamment qui le sont, de sorte que la mention « études humaines » n'est pas factuellement incorrecte et ne peut être considérée comme trompeuse pour le consommateur moyen.

Enfin, le Jury prend connaissance du post Instagram sponsorisé dans lequel est republié un article de journal intitulé : “Een Belgisch supplement dat de strijd tegen suikercravings wint”.

Suite à la réponse de l'annonceur, le Jury note qu'il s'agit d'un article déjà publié et accessible au public, rédigé par une partie externe. Le Jury estime que l'annonceur est libre de diffuser de tels articles et que cela ne compromet pas la crédibilité objective ni ne peut être considéré comme trompeur.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury a déclaré la plainte non fondée.

Annonceur:INSENTIALS
Produit/Service:Complément alimentaire GLH-2
Média:Internet
Critères d'examen:Loyauté, Véracité, Légalité
Initiative:Consommateur
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 06/02/2026