INNO – 02/12/2016

Description de la publicité

Spot radio :
« Un manteau, c’est chaud et c’est beau, mais le plus beau c’est que chez Galeria Inno, il y a -20% sur les manteaux du 4 au 7 novembre. Eh oui, les Crazy Deals c’est chez Galeria Inno et nulle part ailleurs. Voir conditions en magasin. Galeria Inno, l’espace de style. »

L’annonce contient un dessin d’un homme et d’une femme avec un manteau avec au-dessus le texte :
“Crazy Deal 04>07/11”;
“-20% sur tous les manteaux*”;
“*voir conditions en magasin”.
En dessous à droite, le logo de l’annonceur avec le slogan
« L’espace de styles ».

Motivation de la plainte

Attiré par cette campagne, le plaignant s’est rendu dans un magasin Inno pour acheter un manteau et a constaté qu’il y avait d’autres affiches qui mentionnaient en petits caractères : « Sur une sélection d’articles ». La promotion ne comptait en effet que pour une série d’étagères avec des manteaux et ici et là pour quelques pièces ou une étagère de marques participantes. Pour le plaignant, « tous les manteaux » ne se discute pas et cette publicité est donc mensongère. La formulation « tous les manteaux - sur une sélection d’articles » est selon lui non seulement contradictoire mais également fausse (« tous les manteaux – d’une sélection » aurait été correct).

Position de l'annonceur

L’annonceur a communiqué que « tous les manteaux » a été mentionné avec un renvoi en dessous pour consulter les conditions en magasin.

Dans ce cas, il a mentionné le mot « tous » pour qu’il soit clair que l’action vaut tant dans le département femmes que dans le département hommes et enfants.

L’annonceur a également ajouté la liste des marques participantes et non participantes, qui était disponible à chaque caisse pendant l’action. Les articles sélectionnés étaient indiqués avec une pastille de couleur sur l’étiquette.

Il a enfin communiqué que c’est la première fois qu’il reçoit une plainte pour cette formulation. Vu les différentes perceptions de la formulation, il y prêtera attention pour éviter les interprétations erronées.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance du spot radio et de l’annonce qui communiquaient l’action relative aux manteaux.

Il a noté que le spot radio mentionne entre autres que pendant une certaine période « il y a -20% sur les manteaux » et « Voir conditions en magasin. » et que l’annonce mentionne “-20% sur tous les manteaux*” avec en dessous “*voir conditions en magasin”.

Suite à la réponse de l’annonceur, il a noté qu’il a mentionné le mot « tous » pour qu’il soit clair que l’action vaut tant dans le département femmes que dans le département hommes et enfants mais que l’action ne valait que pour une sélection de manteaux, ce qui était mentionné sur le matériel promotionnel en magasin. Il a également noté qu’une part non négligeable des marques présentes en magasin ne participaient pas à l’action.

Le Jury est d’avis que tant le spot radio que l’annonce créent l’attente dans le chef du consommateur moyen que l’action annoncée vaut effectivement pour tous les manteaux et pas seulement pour une sélection.

Vu ce qui précède, le Jury est d’avis que les publicités examinées peuvent induire le consommateur moyen en erreur. Le Jury est notamment d’avis que le consommateur moyen peut être trompé par les termes absolus utilisés dans les publicités, par rapport à l’existence d’un avantage de prix spécifique.

Le Jury est de plus d’avis, compte tenu de la sélection où une partie non négligeable des produits en principe pris en considération sont exclus de l’action, que l’information disponible dans les magasins par rapport aux limites de cette action est en l’occurrence de nature à tellement saper le message principal des publicités examinées – selon lequel la remise vaut pour tous les manteaux – que la simple référence à l’existence de conditions dans les publicités ne change rien au caractère mensonger des publicités elles-mêmes.

Le Jury a dès lors estimé que les publicités examinées sont mensongères au sens des articles VI. 97 et 99 du Code de droit économique et des articles 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (code ICC).

Vu ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut, de ne plus la diffuser.

Suite

L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury. Il a également tenu à mentionner que pour cette action, 208 marques rentraient en ligne de compte, dont 157 (= 75%) ont participé de telle sorte qu’il est d’avis qu’une grande partie des marques ont participé à l’action.  

Annonceur:INNO
Produit/Service:Vêtements
Critères d'examen:Loyauté, Véracité
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 02/12/2016