Le spot commence avec le logo de l’annonceur et montre des images du dos d’une femme qui ne porte qu’un string et une robe transparente et qui dépose son verre de vin rouge sur une petite table. Elle laisse ensuite tomber sa robe sur le sol et avance lentement vers un homme assis dans un fauteuil et se blottit dans ses bras. L’image de l’homme est vague, il porte un jeans, une chemise et des chaussures.
Entre ces images, on voit des images de sites web avec entre autres les textes suivants: “Vind je volgende avontuurtje!” et “Serieuze dating platforms!”.
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La plaignante trouve cette publicité pour du sexe gratuit avec une femme nue en string très inappropriée car les enfants regardent également cette chaîne, même si la plupart des enfants dorment déjà. Selon elle, tout le monde a ses besoins mais il n'est pas nécessaire de le promouvoir de cette façon.
L'annonceur a tout d'abord communiqué qu'il s'agit d'une publicité pour un site de comparaison de sites de rencontres axés sur les ‘rencontres occasionnelles’. Puisqu'il considère la protection des enfants et des jeunes comme importante, sa publicité n'est diffusée qu'après 23 heures. Il n'est nullement dans son intention de faire référence à la prostitution. Le but de sa publicité est d'inciter les gens à comparer différents sites de rencontres sur ses sites web. Cependant, pour éviter tout malentendu, il a décidé d'adapter la voix off.
Le Jury ayant souhaité examiner, outre les éléments de décence soulevés dans la plainte, l'éventuel caractère sexiste ou stéréotypé de la publicité, il a demandé à l'annonceur un point de vue supplémentaire.
En ce qui concerne les sites de rencontres promus sur son site web, l'annonceur a communiqué qu'ils sont généralement intéressés par de nouveaux utilisateurs des deux sexes et en a expliqué les raisons commerciales. Après tout, une plate-forme avec une répartition déséquilibrée entre les sexes offrira une mauvaise expérience d'utilisation, car les utilisateurs du sexe prédominant auront peu de chances de trouver un rendez-vous sur la plate-forme.
En ce qui concerne ses publicités elles-mêmes, il a ajouté qu'elles sont diffusées tard le soir sur des chaînes avec une audience à très forte prédominance masculine, et qu'elles attirent en effet majoritairement des hommes en raison de leur design. La mention “vrouwen bij jou in de buurt” souligne alors à l'utilisateur potentiel qu'il peut s'attendre à une bonne expérience d'utilisation car il y a beaucoup de femmes actives sur les sites de rencontre, et le but principal de s'inscrire en tant qu'homme hétéro sur une plateforme de rencontre est d'entrer en contact avec des femmes.
Le Jury a pris connaissance du spot TV en question et de la plainte qui le concerne et qui soulève notamment des questions de décence concernant cette publicité.
Suite à la réponse de l'annonceur, il a entre autres noté sur ce point qu'il s'agit d'une publicité pour un site de comparaison de sites de rencontres axés sur les rencontres occasionnelles et qu'elle n'est diffusée qu'après 23h.
Le Jury est d'avis que la formulation et les images utilisées dans le spot, qui ne montre pas d'acte sexuel, présentent un lien clair avec le service promu et ne sont pas inappropriées ou choquantes à cet égard.
Dans ce contexte, il a dès lors estimé que la publicité en question n'est pas de nature à porter atteinte aux normes de décence en vigueur.
Suite à la plainte, le Jury a également souhaité examiner l'éventuel caractère sexiste ou stéréotypé de la publicité et a demandé à l'annonceur un point de vue supplémentaire.
Suite à sa réponse complémentaire, il a noté que les sites de rencontres promus sur son site web sont généralement intéressés par de nouveaux utilisateurs des deux sexes mais que son spot est diffusé tard dans la nuit sur des chaînes avec une audience à très forte prédominance masculine et qu'il veut souligner vis-à-vis de ces utilisateurs potentiels qu'ils peuvent s'attendre à une bonne expérience d'utilisation puisqu'il y a beaucoup de femmes actives sur les sites de rencontres.
Dans ce contexte, le Jury est d'avis que la publicité en question se limite bien à s'adresser au public cible spécifiquement visé par l'annonceur, sans pour autant être discriminatoire ou dénigrante à l'égard des femmes ni porter atteinte à leur dignité humaine.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité en question n'enfreint pas non plus sur ce point les Règles du JEP relatives à la représentation de la personne.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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