La publicité à l’arrière des camionnettes montre une femme avec un court short en jeans, qui est couchée sur le dos dans l’herbe avec les jambes en l’air. Ses seins sont couverts par deux morceaux de pastèque. A côté, le nom de l’annonceur et le texte : “Wenst je een prettige vakantie”.
Le plaignant trouve que la publicité est en défaveur de la femme et se demande quel est le lien entre souhaiter de bonnes vacances à quelqu’un et utiliser une femme à moitié nue pour ce faire.
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Le Jury a constaté que la publicité à l’arrière des camionettes montre une femme avec un court short en jeans, qui est couchée sur le dos dans l’herbe avec les jambes en l’air. Ses seins sont couverts par deux morceaux de pastèque. A côté, le nom de l’annonceur et le texte : “Wenst je een prettige vakantie”.
Le Jury est d’avis que l’utilisation de l’image de la femme est déplacée pour faire passer un message commercial par rapport aux produits concernés – des fruits et légumes – qui ne présentent aucun lien avec le corps de la femme et que la publicité réduit ainsi la femme à un objet.
Le fait que la femme en question couvre sa poitrine avec des morceaux de fruit qu’on mange souvent en été, n’est pas suffisant selon le Jury pour établir ainsi de manière plausible un lien entre l’image et le texte utilisés et les produits promus, qui justifierait l’utilisation de l’image contestée.
Compte tenu de la manière dont la femme est représentée en l’espèce, le Jury a également estimé que la publicité porte atteinte à la dignité humaine de la femme.
Sur la base de l’article 4, alinéa 1 du Code de la Chambre de Commerce Internationale et des points 2 et 3 des Règles du JEP relatives à la représentation de la personne, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut, de ne plus la diffuser.
L'annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.
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