L’annonce représente l’Opel Astra avec le slogan « Impossible d’y faire entrer plus d’équipements ».
En dessous, les mentions « Consommation moyenne (L/100 km) / Emissions CO² (g/km) : 7,9-4,5 / 119-189 ».
Le Jury a constaté que les mentions relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO² de l’Opel Astra Enjoy ont été présentées dans l’annonce sous forme d’une fourchette reprenant les valeurs extrêmes (minimum et maximum).
Le Jury a estimé que ces mentions correspondent au prescrit de l’article 7 de l’AR du 05/09/01 qui stipule que le matériel promotionnel (ce dont il s’agit en l’occurrence) doit contenir les données en question conformément aux exigences de l’annexe IV de l’AR. Le point 3° de cette annexe indique que « si le matériel promotionnel couvre plus d’un modèle, il est possile d’indiquer … la fourchette entre le modèle le moins performant et le modèle le plus performant ».
Le Jury a dès lors estimé que l’article 5 du code Febiac qui stipule que « si la publicité ne concerne pas une version spécifique mais bien une série de véhicules du même modèle ou de la même marque, il est nécessaire de mentionner les valeurs extrêmes (minimum et maximum) de la consommation moyenne ainsi que des émissions de CO² moyennes en vertu du cycle de test officiel pour la gamme de véhicules concernée par la campagne publicitaire » est conforme à l’annexe IV de l’AR du 05/09/01.
Les points 7° et 8° de l’article 1 de l’AR du 05/09/01 contiennent eux les définitions de la consommation officielle de carburant et des émissions spécifiques officielles de CO² qui sont applicables pour l’ensemble des informations visées par l’AR, en ce compris les étiquettes et le guide de la consommation de carburant.
Le Jury a également souligné que le point 14° de l’article 1 de l’AR du 05/09/01, qui contient la définition du « modèle », se réfère non seulement à la marque ou au type de voiture mais également à la variante et à la version d’une voiture.
Pour le matériel promotionnel (art. 7), les prescriptions spécifiques de l’annexe IV (fourchette entre le modèle le moins performant et le modèle le plus performant) sont d’application et sont respectées dans la publicité en question.
Par ailleurs, le Jury a estimé que mentionner la fourchette entre le modèle le moins performant et le modèle le plus performant fournit davantage d’informations que la seule mention de la valeur la plus élevée et ce, au bénéfice du consommateur.
En ce qui concerne la taille des mentions, le Jury a noté que celle-ci était conforme à l’article 5 du code Febiac.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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