Décision du Jury
Le Jury a pris connaissance de la publicité en question et de la plainte qui la concerne.
Il a constaté que la photo envoyée par la plaignante de l’affichage à l’arrière droit d’un camion montre une image sous forme de collage d`une personne attrapant à la gorge un clown couché au sol et tenant son poing prêt à frapper le clown au visage, avec un bonhomme de neige à l’envers, la lune et des pétales de fleurs au-dessus de lui.
Suite à la réponse de l'annonceur, il a entre autres noté que le design de ses camionnettes a été créé par son directeur créatif Jeroom et qu'il s'agit d'une expression de liberté artistique qui reflète l'ADN de sa marque, et est notamment une manifestation de son engagement en faveur d'un paysage alimentaire plus sain, communiquée avec un clin d'œil, sans chercher à paraître pédant.
Il a également pris connaissance des photos du camion envoyées par l'annonceur, qui donnent une image plus complète de l'affichage et qui montrent entre autres également, à l'arrière gauche et sur les côtés, des images colorées d'un smiley, d'un visage d'homme souriant, d'un sapin de Noël, d'une chenille avec un visage d'homme, d'un loup avec des gants de boxe et un chapeau de fête chevauché par un robot dessiné et d'un poisson dans le ciel.
Selon le Jury, la dimension d'exagération humoristique ressort suffisamment clairement de la publicité pour ne pas être de nature à choquer le consommateur moyen qui y est confronté dans la circulation et qui fait partie du public cible de l'annonceur. Il est également d'avis que cette publicité ne sera donc pas interprétée par le consommateur moyen comme propageant une certaine idée répréhensible de la violence dans un contexte réaliste, comme semble le soutenir la plaignante.
Dans ce contexte, il estime dès lors que l'affiche en question n'est pas de nature à tolérer ou à encourager des comportements violents ou antisociaux, ni à banaliser la violence.
Néanmoins, le Jury est également d'avis qu'il existe un certain décalage entre l'image en question à l'arrière droit du camion et les autres images qui composent l'affichage, décalage qui selon lui peut paraître particulièrement déroutant pour les enfants qui sont familiarisés avec la figure du clown représenté, ce qu'il regrette, d'autant plus que cette image est sans doute justement la plus visible dans la circulation.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a donc estimé devoir formuler un avis de réserve conformément à l'article 1 de son Règlement et en appelle à la responsabilité de l’annonceur.
Un avis de réserve implique que l’annonceur est libre concernant la suite qu’il donne à cet avis.