DUPUIS – 18/11/2025

Description de la publicité

Le post Facebook sur le thème d’Halloween représente des personnages de BD et contient les mentions suivantes : « Offre monstrueuse ! Le journal Spirou. 6,50€*/mois (en grand) * le 1er mois (juste en dessous en plus petit) Je fonce. »

Quand on clique, on arrive sur une page web avec différentes formules d’abonnement, dont l’abonnement mensuel qui comprend entre autres les mentions suivantes :
« 12,36€ (barré) 6,50 € *
5,86€ d'économies
* Le premier mois puis 11,25€/mois ».

Motivation de la plainte

Selon le plaignant, la mention « 6,50€*/mois. * le 1er mois. » crée la confusion, notamment auprès des jeunes enfants ciblés.

Position de l'annonceur

L’annonceur précise qu’il a veillé à faire figurer l’astérisque de manière parfaitement lisible et non dissimulée, conformément aux dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses et au respect de l’exigence de transparence envers les consommateurs.
L’astérisque renvoie expressément à une mention d’information claire et précise, relative à la durée de la promotion. Dès que le client clique sur la bannière, il accède immédiatement à une page web où l’ensemble des conditions tarifaires est détaillé de façon lisible, avant toute validation d’achat, avec l’évolution du tarif : le prix promotionnel de 6,50€ s’applique uniquement au premier mois, puis l’abonnement se poursuit au tarif de 11,25€ par mois.

Décision du Jury

Le Jury constate que le post Facebook visé par la plainte contient les mentions suivantes :
« Offre monstrueuse ! Le journal Spirou. 6,50€*/mois (en grand) * le 1er mois (juste en dessous en plus petit) Je fonce. ». Il note également que quand on clique, on arrive sur une page web avec différentes formules d’abonnement, dont l’abonnement mensuel qui comprend entre autres les mentions suivantes :
« 12,36€ (barré) 6,50 € *
5,86€ d'économies
* Le premier mois puis 11,25€/mois ».

Le Jury est tout d’abord d’avis que la publicité ne cible pas les jeunes enfants mais leurs parents.

Il considère ensuite que la précision apportée par la mention avec astérisque dans le visuel publicitaire même est suffisamment claire et évidente pour que le consommateur moyen en prenne directement connaissance et soit correctement informé.

Le Jury a dès lors estimé que la publicité n’est pas de nature à induire les consommateurs en erreur quant à une caractéristique essentielle du produit promu.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler.

Annonceur:DUPUIS
Produit/Service:Journal Spirou
Média:Internet
Critères d'examen:Loyauté, Véracité
Initiative:Consommateur
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 18/11/2025