DOMMEL – 18/12/2018

Description de la publicité

Sur le site internet de l’annonceur, dans la section « mobile – sans frais fixes », il est entre autres mentionné :
« dommel freedom
pas de frais fixes, vous payez uniquement ce qui vous consommez réellement meilleur tarifs nationaux et internationaux ».
En dessous, le texte « pas de frais d’abonnement » et une liste des caractéristiques avec à droite dans un carré vert en grands caractères « € 0.00 » et en dessous en petits caractères « prix de l’abonnement pas mois ».
En cliquant sur la caractéristique « facturation selon consommation », le texte suivant apparaît :
« - pas de frais d’abonnement.
- les frais de consommation minimals sont de 3 euro par mois, si votre consommation dépasse ce montant il n’y a aucun coût supplémentaire.
- facturation selon consommation ».

Motivation de la plainte

Selon le plaignant, il s’agit de publicité mensongère. Il a indiqué que sur le site internet, 0€ apparaît très clairement, ce qui donne l’impression qu’une consommation nulle entraîne un coût de 0€. Plus loin, on parle d’un coût de consommation forfaitaire de 3€ mais il a découvert que ces 3€ sont comptés même sans consommation. Selon lui, tant la page principale que la page produit donnent l’impression qu’il n’y a pas de coût fixe alors qu’il y a quand même 3€.

Position de l'annonceur

L’annonceur a communiqué que sur le site internet il est effectivement mentionné « pas de frais d’abonnement » et que c’est correct. Il n’y a pas de coût d’abonnement mensuel mais bien un coût de consommation forfaitaire mensuel de 3€.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance de la publicité sur le site internet de l’annonceur et de la plainte qui la concerne.

Il a constaté qu’en haut de la page il est mentionné « mobile – sans frais fixes », avec en dessous entre autres « dommel freedom - pas de frais fixes, vous payez uniquement ce qui vous consommez réellement » et dans un carré vert en grands caractères « € 0.00 » avec en dessous en petits caractères « prix de l’abonnement pas mois ».

Le Jury a estimé que la publicité donne bien ainsi l’impression au consommateur moyen que dans le cadre de l’abonnement mobile promu, on ne lui comptera pas de montant fixe et qu’il ne devra payer que pour ce qu’il consomme réellement.

Il a cependant noté qu’en cliquant sur la caractéristique « facturation selon consommation », il est question de « frais de consommation minimals » qui « sont de 3 euro par mois » et qui sont également comptés dans le cas d’une consommation de moins de 3 euros.

Le Jury a dès lors estimé que cette publicité est de nature à pouvoir induire le consommateur moyen en erreur en ce qui concerne le prix du produit ou la manière dont le prix est calculé, ce qui est contraire aux articles VI. 97 et 99 du Code de droit économique et aux articles 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (ICC Code).

Il a également estimé que la manière dont il est renvoyé en l’espèce à l’existence d’un coût de consommation pour ainsi dire forfaitaire de 3 euros n’est pas de nature à y changer quelque chose, contrairement à ce que soutient l’annonceur, mais est justement de nature à saper le message principal de la communication commerciale.

Compte tenu de ce qui précède et des dispositions susmentionnées, le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.

Suite

L’annonceur a adapté les mentions sur son site.

Annonceur:DOMMEL
Produit/Service:Abonnement mobile
Média:Internet
Critères d'examen:Loyauté, Véracité
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 18/12/2018