DE GIJZELSE MICROBROUWERIJ – 21/05/2025

Description de la publicité

La plainte se réfère à quatre posts sur Facebook : Le premier post contient des informations sur une soirée de dégustation, avec une image de la bière « Gijzelaarke » et de croquettes apéritives. Les deuxième et troisième posts contiennent le texte « De Gijzelse microbrouwerij, dat is liefdevol bier ! » ainsi qu’une image des produits promus. Le quatrième post contient une vidéo qui montre le produit promu (« Gijzelaarke » gin), avec le texte complet suivant (visible en cliquant sur « voir plus ») : “!!!cheers to the weekend!! Laat je Gijzelen door zijn smaak... #Gijzelaarke #degijzelsemicrobrouwerij #gin #apero #aperooclock #gintime #ginoclock #ginstagram #instagin #aperoopzondag #Sinksen #feestdag #weekend #verlengdweekend #gintasting #ginlovers #kooplokaal #lokaleecenomieoosterzele #gijzenzele #oosterzele #balegem #moortsele #scheldewindeke #landskouter #weekendvibes #vlaamseardennen #gintastic #gingeeks #apretivo Let op! Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid”.

Motivation de la plainte

Le plaignant, le service Inspection Produits de consommation (Contrôle tabac et alcool) du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement se réfère à plusieurs posts Facebook, qui peuvent être considérés comme des publicités pour des produits alcoolisés et où le slogan éducatif prévu au point v de l'annexe B est absent. Ceci constitue une violation de l'article 12.1 : « Pour les publicités dans les journaux et les magazines, ainsi que pour les affiches publicitaires, ou tout autre support publicitaire imprimé, la télévision, le cinéma, la radio ou l’internet, les dispositions stipulées dans l’Annexe B s’appliquent. ».

Position de l'annonceur

L’annonceur indique qu’à l’avenir, il fera figurer le slogan sur les photos publicitaires pour des produits alcoolisés.

Décision du Jury

Le Jury a examiné ce dossier en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention). Le Jury a pris connaissance de la plainte et de la publicité concernée. Il constate que les différents posts Facebook auxquels la plainte se réfère sont des publicités au sens de l'article 1.1 de la Convention. Trois des posts ne mentionnent pas le slogan éducatif, ce qui est contraire à l’article 12.1 de la Convention. Le quatrième post contient en dessous (quand on clique sur « Voir plus ») la mention « Let op! Alchoholmisbruik schaadt de gezondheid ! ». A cet égard, le Jury est d’avis que cette mention n'est pas conforme aux directives de l'Annexe B (v) de la Convention, qui stipulent que le slogan officiel est le suivant : « Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid » (sans « Let op! ») et qu'il est placé en bas de l'image. Le Jury a donc demandé à l'annonceur de modifier les publicités en question et à défaut, de ne plus les diffuser. Par ailleurs, le Jury a pris connaissance de l’ajout de la mention « AlcoholMISBRUIK schaadt de gezondheid » en bas de l’image des nouveaux posts. A cet égard, le Jury considère que cette mention n'est pas conforme aux directives de l'annexe B (v) de la Convention, qui prévoient que : - le slogan officiel est le suivant : « Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid » (sans majuscules) - il doit occuper toute la largeur de l'écran - avec la police Open Sans et une taille de police minimale - l'espace en haut et en bas doit toujours être de la même taille que le texte. Le Jury a donc demandé à l'annonceur de tenir compte de toutes les directives de l'annexe B (v) de la Convention pour modifier les publicités et à défaut, de ne plus les diffuser.

Suite

L’annonceur a respecté la décision du Jury.
Annonceur:DE GIJZELSE MICROBROUWERIJ
Produit/Service:De Gijzelse microbrouwerij
Média:Internet
Critères d'examen:Autres
Catégorie:Boissons
Date de clôture: 21/05/2025