CURAFYT – 21/12/2023

Description de la publicité

La plaignante a tout d’abord envoyé un screenshot d’un post Facebook sponsorisé de l’annonceur avec le texte : “Eileen’s 27-jarige pony Rosa had last van hoefbevangenheid. Na 2 maanden Steady & Stable in combinatie met aangepaste voeding en beweging galoppeert Rosa weer met de veulens in de weide. Als je een paard hebt dat risico loopt op hoefbevangenheid, ondersteun dan zijn suikerstofwisseling en hoeven met Steady & Stable.”. Un post original sur la page Facebook de l’annonceur contient le texte “Is your susceptible to laminitis? Try Steady & Stable! A natural equine supplement that supports glucose and fatmetabolism and strengthens the hooves.” et un lien vers la page du produit sur le site web. La page du produit sur le site web de l’annonceur contient en haut entre autres le texte : “Steady & Stable / Metabolic Care Stimuleert het suikermetabolisme en versterkt de hoeven. - Bevordert de stofwisseling van vet en suiker - Ondersteunt een gezonde leverfunctie - Beschermt de maag en darmen - Ondersteunt gezonde hoeven”. En dessous en bleu dans un cadre : ““Steady&Stable werkt goed voor onze Welsh-pony met hoefbevangenheid. Na een week zijn er al merkbare verschillen in beweging en minder vetophoping.” – (nom client)”. Ce commentaire de client est traduit en anglais à droite (““Steady&Stable has shown clear benefits for our Welsh pony with laminitis. After one week, there are already noticeable differences in movement and decreased fat buildup.” – (nom client)”) dans une image avec la mention “Curafriends – Happy customer – Steady & Stable – (5 sterren)” et une photo de deux chevaux. Plus loin sur la page du produit, lorsqu’on clique sur la section “Voor welke paarden”, entre autres le texte: “Geef je paard Metabolic Care… (…) … om de stofwisseling te ondersteunen bij hormonale onevenwichtigheden zoals de ziekte van Cushing (PPID) en het Equine Metabool Syndroom (EMS).”. Le site web contient également une section blog avec un certain nombre d’articles de blog liés entre eux avec les titres : “Hoefbevangenheid: symptomen”, “Hoefbevangenheid voorkomen” en “Hoefbevangenheid: behandeling”. Ce dernier article de blog contient dans la section “Nuttige kruiden en mineralen” le texte : “Soigneer je paard met de juiste kruiden en mineralen. Kies voor een kruidenmengeling die inwerkt op de verschillende aspecten van hoefbevangenheid: 1. ondersteuning van de lever, 2. doorbloeding van de hoeven, 3. bescherming van de maag en darmen, 4. een gebalanceerde vet- en suikerstofwisseling… Enkele nuttige mineralen en kruiden voor hoefbevangen paarden: (énumération) Overweldigd? Geen paniek. Met Steady & Stable, een voedingssupplement dat bovenstaande kruiden combineert, zit je hoe dan ook goed.”.

Motivation de la plainte

La plaignante a indiqué que selon le Règlement UE 767/2009 (article 13 paragraphe 3a) il est interdit d'associer des aliments pour animaux à des états pathologiques ou à des symptômes de maladie. Selon elle, l’annonceur enfreint ce Règlement à plusieurs reprises sur son site web (page de produit, article de blog, commentaires de client) et dans des posts Facebook, en associant son produit à de multiples pathologies dont la fourbure (laminitis), la maladie de Cushing (PPID) et le syndrome métabolique équin (SME). Elle a également fait référence dans ce contexte à une décision de la Reclame Code Commissie aux Pays-Bas relative à un autre annonceur et au fait que ces maladies figurent dans la base de données de la clinique universitaire d’Utrecht. Elle a également fait référence à un avis du Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) pour étayer le fait que les commentaires de clients en ligne entrent également dans le champ d’application « d’une allégation ».

Position de l'annonceur

En ordre principal, l’annonceur a communiqué que sur la base de l’article 2 de son Règlement, le Jury n’est pas compétent pour se prononcer sur des contenus publicitaires « dont la diffusion est antérieure à 2 mois à dater de l’introduction de la plainte ». L’article sur le blog de son site web date du 17 octobre 2022 et est de plus purement informatif. Les mentions sur le site web concernant le produit sont aussi déjà présentes depuis le 4 juillet 2022. Par conséquent, le Jury n’est selon lui pas compétent pour se prononcer sur les mentions précitées. Il s’est ensuite référé à l’article 2 du Règlement (CE) 767/2009 du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, sur la base duquel le champ d'application matériel est limité aux « règles relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation des aliments destinés aux animaux tant producteurs que non producteurs de denrées alimentaires dans la Communauté, y compris des exigences en matière d’étiquetage, de conditionnement et de présentation ». Cependant, l’article 2 du Règlement du Jury stipule explicitement que le Jury n'est pas compétent pour se prononcer sur l'emballage et l'étiquetage des produits, et donc - à proprement parler - sur l'interprétation du Règlement. En ordre subsidiaire, l'annonceur a fait valoir, concernant les différents éléments de la plainte, les raisons pour lesquelles, à son avis, celle-ci n'était pas fondée. 1) Les mentions sur son site web concernant le produit ne sont selon l’annonceur pas contraire à la législation ou les codes autodisciplinaires. Sur le site web, on donne au client une description minutieuse et détaillée du produit, où certaines caractéristiques et/ou effets sont étayés en mentionnant différents articles scientifiques. La description du produit est donc compréhensible, objective, vérifiable et non trompeuse pour le client. La description tient également compte de la liste indicative publiée par la Commission mixte (établie par l'Arrêté Royal du 28 octobre 2008) sur les allégations considérées comme ne décrivant pas des propriétés curatives ou préventives dans les aliments pour animaux (en référence aux mentions suivantes sur le site web : “Bevordert de stofwisseling van vet en suiker, Ondersteunt een gezonde leverfunctie, Beschermt de maag en darmen, Ondersteunt gezonde hoeven”). Contrairement à la décision de la Reclame Code Commissie aux Pays-Bas en matière de nourriture pour animaux « Shakerelief » - où dans le nom et donc sur l’emballage/l’étiquetage, un lien direct est établi avec une affection ou maladie – les mentions sur son site web concernant le produit ne peuvent pas être qualifiées d’ « allégation médicale » non autorisée selon lui. Si, par souci d'exhaustivité, il est fait référence à une affection ou à une maladie, cette référence se rapporte uniquement à une propriété spécifique (telle que, par exemple, « déséquilibres hormonaux ») et jamais au produit en tant que tel. En d'autres termes, il n'est jamais affirmé et/ou suggéré au client que le produit préviendrait ou guérirait effectivement une affection ou une maladie, au sens de l'article 13, 3. a) du Règlement. Entre-temps, sous toutes réserves - et donc sans aucune reconnaissance préjudiciable d'une prétendue violation d'une quelconque disposition légale - (en toute bonne foi) les mentions transférées par le plaignant concernant une condition ou une maladie dans une propriété spécifique ont été retirées du site web et les posts Facebook transférés ont été retirés de la page Facebook. 2) Concernant les avis des clients sur la plateforme d’avis indépendante « Trustpilot » où les clients peuvent partager leurs expériences et leurs opinions, l'annonceur a indiqué qu'il est important que toutes les expériences positives et négatives soient publiées par « Trustpilot » et qu'il ne lui est pas possible de modifier et/ou de supprimer ces avis. Ces avis relèvent du droit à la liberté d'expression - protégé (entre autres) par l'article 10 de la CEDH - selon lequel toute personne a la liberté d'exprimer des informations, des idées ou des opinions, sans ingérence ni censure. Les clients sont donc totalement libres d'inclure ou non une référence à une maladie ou à un trouble dans un avis. Étant donné que tous les avis des clients sur « Trustpilot » peuvent être consultés dans leur intégralité sur son site web (sans aucune distinction, ces avis ne peuvent selon lui pas être qualifiés d’ « allégation médicale » au sens de l’article 13, 3.a) du Règlement ou comme trompeuse de manière générale. Le partage d'avis de clients a pour but d'aider les clients à prendre une décision plus informée sur la base de l'expérience d'autres clients et (clairement) de ne pas donner l'impression que les produits préviendraient ou guériraient une condition ou une maladie. La référence du plaignant à un prétendu avis de la Nederlandse voedsel- en warenautoriteit est dépourvue de toute pertinence dans la mesure où il est impossible de contrôler et/ou de modifier les avis des clients sur « Trustpilot ». Une obligation générale de contrôle est également contraire aux règles européennes en matière de liberté d’expression. En outre, l'avis (présumé) susmentionné est une déclaration non contraignante d'une institution néerlandaise et ne crée donc aucune obligation légale à l'égard d'une entreprise belge. 3) Enfin, l’annonceur a fait valoir que le contenu de l’article sur le blog de son site web concernant les symptômes de la fourbure montre clairement que les auteurs – tous les deux vétérinaires spécialisés en chevaux – avaient (uniquement) l’intention d’informer les lecteurs sur les différents symptômes de la fourbure. (“In deze blog lees je hoe je hoefbevangenheid kan herkennen bij je paard of pony.”). L'article ne prétend pas et/ou ne donne pas l'impression au lecteur que le produit guérirait effectivement la maladie, au sens de l'article 13, 3. a) du Règlement. En effet, le blog consacre même un article distinct au traitement de la fourbure sans aucun lien avec le produit, mais plutôt avec une feuille de route générale vérifiable étayée par une liste d'articles scientifiques. Les articles susmentionnés sur le blog de son site web ne sont donc pas qualifiés d'« allégation médicale », selon lui, et ne violent par conséquent aucune disposition légale ou code d'autodiscipline.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance des communications en question et de la plainte qui les concerne. Il s’est d’abord penché sur la question de sa compétence pour évaluer ces communications et a pris note de l’argumentation de l’annonceur à cet égard. En ce qui concerne la compétence temporelle à l’égard des communications sur le site web, le Jury se réserve le droit de préciser que l'article 2 du Règlement du Jury, qui prévoit que « le Jury n'examine pas les contenus publicitaires la diffusion est antérieure à 2 mois à dater de l’introduction de la plainte », vise les messages publicitaires passés, comme les campagnes d'affichage ou les publicités imprimées dans des périodiques, dont la diffusion est par nature limitée dans le temps. Néanmoins, dans le cas de pages web telles que celles en question, il s’agit selon le Jury d’une diffusion continue, de sorte qu’en l’occurrence, le délai susmentionné n'avait pas expiré au moment de l’introduction de la plainte. Ensuite, en ce qui concerne sa compétence matérielle au regard du Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux (ci-après : le Règlement), le Jury se réfère à la définition large de l'« étiquetage » dans l’article 3, 2. s) : « l’attribution de mentions, d’indications, de marques de fabrique ou de commerce, d’images ou de signes à un aliment pour animaux par le placement de ces informations sur tout support se référant à l’aliment ou accompagnant celui-ci, comme un emballage, un récipient, un écriteau, une étiquette, un document, une bague, une collerette ou l’internet, y compris à des fins publicitaires ». Bien que le Jury ne soit en effet pas compétent pour l’emballage et l’étiquetage sur la base de l’article 2 de son Règlement, il est d’avis que les communications en ligne concernées par la plainte sont bien également visées par le Règlement et, à ce titre, entrent dans le champ de compétence du Jury en matière de médias et de supports, plus particulièrement en ce qui concerne les médias digitaux définis au sens large dans ce même article 2 (en ce compris mais sans que cette liste ne soit exhaustive les sites propres des annonceurs, réseaux sociaux, banners, pop ups, résultats de recherche, in app advertising, advergames). Sur le fond, le Jury a d'abord constaté que les posts Facebook et la page produit du site web de l'annonceur contenaient les allégations suivantes au moment de la plainte : - “Eileen’s 27-jarige pony Rosa had last van hoefbevangenheid. Na 2 maanden Steady & Stable in combinatie met aangepaste voeding en beweging galoppeert Rosa weer met de veulens in de weide. Als je een paard hebt dat risico loopt op hoefbevangenheid, ondersteun dan zijn suikerstofwisseling en hoeven met Steady & Stable.” (post Facebook sponsorisé); - “Is your susceptible to laminitis? Try Steady & Stable! A natural equine supplement that supports glucose and fatmetabolism and strengthens the hooves.” (post Facebook original); - “Geef je paard Metabolic Care… (…) … om de stofwisseling te ondersteunen bij hormonale onevenwichtigheden zoals de ziekte van Cushing (PPID) en het Equine Metabool Syndroom (EMS).” (page du produit sur le site web de l’annonceur); - ““Steady&Stable werkt goed voor onze Welsh-pony met hoefbevangenheid. Na een week zijn er al merkbare verschillen in beweging en minder vetophoping.” – (nom client)” (en Anglais: ““Steady&Stable has shown clear benefits for our Welsh pony with laminitis. After one week, there are already noticeable differences in movement and decreased fat buildup.” – (nom client)”) (avis d’un client sur la page du produit). Il a noté que toutes ces communications vantant les mérites du produit mentionnaient des maladies spécifiques (fourbure, maladie de Cushing (PPID) et syndrome métabolique équin (SME)). Le Jury est d’avis que les maladies concernées dans ces différentes communications publicitaires sont bien explicitement liées au produit promu d’une manière qui donne l’impression que l’aliment a un effet bénéfique sur les chevaux souffrant de ces maladies. En effet, il est d'avis qu'en incluant ainsi les dénominations des affections dans les publicités pour les aliments pour animaux, on suggère que le produit a un effet médical particulier au sens de l'article 13, 3. a), du Règlement, qui prévoit qu'on ne peut pas donner l'impression que l'aliment pour animaux prévient, traite ou guérit une maladie. Il est donc d’avis que les mentions concernées, en tant qu’allégations médicales non autorisées, sont contraire au Règlement sur ce point. À cet égard, le Jury a pris bonne note du fait que l'annonceur a supprimé les mentions susmentionnées d'une condition ou d'une maladie pour une caractéristique spécifique de son produit de la page du produit sur le site web et qu'il a supprimé les posts Facebook concernés de la page Facebook. En ce qui concerne spécifiquement l'avis client en question, le Jury a également constaté que dans ce cas l'annonceur, loin de se limiter à l'utilisation d'une plateforme externe d'avis clients, incorpore activement des avis clients positifs dans sa propre communication sur la page produit de son site web, à proximité immédiate du produit en question et en vue d'en faire la promotion. Il a également noté dans ce contexte que l'annonceur a depuis modifié cette présentation de l'avis du client en question en supprimant la référence à la fourbure. Enfin, en ce qui concerne les articles de blog en question, le Jury a constaté que la section blog du site web contenait un certain nombre d'articles de blog avec les titres suivants : “Hoefbevangenheid: symptomen” (auquel la plaignante a fait référence), “Hoefbevangenheid voorkomen” et “Hoefbevangenheid: behandeling”, ce dernier article de blog indiquant ce qui suit à la fin de la section : “Overweldigd? Geen paniek. Met Steady & Stable, een voedingssupplement dat bovenstaande kruiden combineert, zit je hoe dan ook goed.” (et fait encore aujourd'hui, quoique plus implicitement, référence aux produits de l'annonceur en déclarant : “Je kan contact met ons opnemen via de live chat of ons een e-mail sturen naar info@curafyt.com, en onze dierenartsen zullen je helpen bij het vinden van het juiste supplement voor je paard.”). Il est dès lors d'avis qu'il est difficile de soutenir que le contenu du site est purement informatif, comme le prétend l'annonceur dans sa réponse, mais qu'il s'agit également d'un contenu publicitaire, qui constitue lui aussi une allégation médicale interdite au sens du Règlement en établissant un lien entre le produit promu et vendu sur le site et la marque de l'annonceur, d'une part, et la maladie en question, d'autre part. Compte tenu de ce qui précède et sur la base de la disposition susmentionnée, le Jury a donc demandé à l'annonceur de modifier la publicité en question, là où encore nécessaire et à défaut, de ne plus la diffuser.

Suite

L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.
Annonceur:CURAFYT
Produit/Service:Steady & Stable
Média:Internet
Critères d'examen:Légalité
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 21/12/2023