Décision du Jury
Le Jury a pris connaissance des communications en question et de la plainte qui les concerne.
Il s’est d’abord penché sur la question de sa compétence pour évaluer ces communications et a pris note de l’argumentation de l’annonceur à cet égard.
En ce qui concerne la compétence temporelle à l’égard des communications sur le site web, le Jury se réserve le droit de préciser que l'article 2 du Règlement du Jury, qui prévoit que « le Jury n'examine pas les contenus publicitaires la diffusion est antérieure à 2 mois à dater de l’introduction de la plainte », vise les messages publicitaires passés, comme les campagnes d'affichage ou les publicités imprimées dans des périodiques, dont la diffusion est par nature limitée dans le temps.
Néanmoins, dans le cas de pages web telles que celles en question, il s’agit selon le Jury d’une diffusion continue, de sorte qu’en l’occurrence, le délai susmentionné n'avait pas expiré au moment de l’introduction de la plainte.
Ensuite, en ce qui concerne sa compétence matérielle au regard du Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux (ci-après : le Règlement), le Jury se réfère à la définition large de l'« étiquetage » dans l’article 3, 2. s) : « l’attribution de mentions, d’indications, de marques de fabrique ou de commerce, d’images ou de signes à un aliment pour animaux par le placement de ces informations sur tout support se référant à l’aliment ou accompagnant celui-ci, comme un emballage, un récipient, un écriteau, une étiquette, un document, une bague, une collerette ou l’internet, y compris à des fins publicitaires ».
Bien que le Jury ne soit en effet pas compétent pour l’emballage et l’étiquetage sur la base de l’article 2 de son Règlement, il est d’avis que les communications en ligne concernées par la plainte sont bien également visées par le Règlement et, à ce titre, entrent dans le champ de compétence du Jury en matière de médias et de supports, plus particulièrement en ce qui concerne les médias digitaux définis au sens large dans ce même article 2 (en ce compris mais sans que cette liste ne soit exhaustive les sites propres des annonceurs, réseaux sociaux, banners, pop ups, résultats de recherche, in app advertising, advergames).
Sur le fond, le Jury a d'abord constaté que les posts Facebook et la page produit du site web de l'annonceur contenaient les allégations suivantes au moment de la plainte :
- “Eileen’s 27-jarige pony Rosa had last van hoefbevangenheid. Na 2 maanden Steady & Stable in combinatie met aangepaste voeding en beweging galoppeert Rosa weer met de veulens in de weide. Als je een paard hebt dat risico loopt op hoefbevangenheid, ondersteun dan zijn suikerstofwisseling en hoeven met Steady & Stable.” (post Facebook sponsorisé);
- “Is your susceptible to laminitis? Try Steady & Stable! A natural equine supplement that supports glucose and fatmetabolism and strengthens the hooves.” (post Facebook original);
- “Geef je paard Metabolic Care… (…) … om de stofwisseling te ondersteunen bij hormonale onevenwichtigheden zoals de ziekte van Cushing (PPID) en het Equine Metabool Syndroom (EMS).” (page du produit sur le site web de l’annonceur);
- ““Steady&Stable werkt goed voor onze Welsh-pony met hoefbevangenheid. Na een week zijn er al merkbare verschillen in beweging en minder vetophoping.” – (nom client)” (en Anglais: ““Steady&Stable has shown clear benefits for our Welsh pony with laminitis. After one week, there are already noticeable differences in movement and decreased fat buildup.” – (nom client)”) (avis d’un client sur la page du produit).
Il a noté que toutes ces communications vantant les mérites du produit mentionnaient des maladies spécifiques (fourbure, maladie de Cushing (PPID) et syndrome métabolique équin (SME)).
Le Jury est d’avis que les maladies concernées dans ces différentes communications publicitaires sont bien explicitement liées au produit promu d’une manière qui donne l’impression que l’aliment a un effet bénéfique sur les chevaux souffrant de ces maladies. En effet, il est d'avis qu'en incluant ainsi les dénominations des affections dans les publicités pour les aliments pour animaux, on suggère que le produit a un effet médical particulier au sens de l'article 13, 3. a), du Règlement, qui prévoit qu'on ne peut pas donner l'impression que l'aliment pour animaux prévient, traite ou guérit une maladie.
Il est donc d’avis que les mentions concernées, en tant qu’allégations médicales non autorisées, sont contraire au Règlement sur ce point.
À cet égard, le Jury a pris bonne note du fait que l'annonceur a supprimé les mentions susmentionnées d'une condition ou d'une maladie pour une caractéristique spécifique de son produit de la page du produit sur le site web et qu'il a supprimé les posts Facebook concernés de la page Facebook.
En ce qui concerne spécifiquement l'avis client en question, le Jury a également constaté que dans ce cas l'annonceur, loin de se limiter à l'utilisation d'une plateforme externe d'avis clients, incorpore activement des avis clients positifs dans sa propre communication sur la page produit de son site web, à proximité immédiate du produit en question et en vue d'en faire la promotion. Il a également noté dans ce contexte que l'annonceur a depuis modifié cette présentation de l'avis du client en question en supprimant la référence à la fourbure.
Enfin, en ce qui concerne les articles de blog en question, le Jury a constaté que la section blog du site web contenait un certain nombre d'articles de blog avec les titres suivants : “Hoefbevangenheid: symptomen” (auquel la plaignante a fait référence), “Hoefbevangenheid voorkomen” et “Hoefbevangenheid: behandeling”, ce dernier article de blog indiquant ce qui suit à la fin de la section : “Overweldigd? Geen paniek. Met Steady & Stable, een voedingssupplement dat bovenstaande kruiden combineert, zit je hoe dan ook goed.” (et fait encore aujourd'hui, quoique plus implicitement, référence aux produits de l'annonceur en déclarant : “Je kan contact met ons opnemen via de live chat of ons een e-mail sturen naar info@curafyt.com, en onze dierenartsen zullen je helpen bij het vinden van het juiste supplement voor je paard.”).
Il est dès lors d'avis qu'il est difficile de soutenir que le contenu du site est purement informatif, comme le prétend l'annonceur dans sa réponse, mais qu'il s'agit également d'un contenu publicitaire, qui constitue lui aussi une allégation médicale interdite au sens du Règlement en établissant un lien entre le produit promu et vendu sur le site et la marque de l'annonceur, d'une part, et la maladie en question, d'autre part.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base de la disposition susmentionnée, le Jury a donc demandé à l'annonceur de modifier la publicité en question, là où encore nécessaire et à défaut, de ne plus la diffuser.