L'annonce dans le folder contient entre autres le texte suivant sous le titre « Viande de bœuf belge de qualité supérieure » :
« Sa préférence va au bœuf Blanc-Bleu belge : « En premier lieu parce qu’il s’agit d’une race locale, ensuite parce que celle- ci présente une importante masse musculaire composée de fibres fines qui rendent la viande fondante et juteuse. » Voilà pourquoi Colruyt privilégie cette race pour tout son assortiment de viande bovine. ».
En dessous, une photo d’un bœuf et une photo plus petite de deux hommes dans une ferme avec des bœufs.
Le plaignant a communiqué que la qualité du bœuf Blanc-Bleu belge est bien décrite et promue mais regrette que le texte soit accompagné d'une photo d'un bœuf Holstein et que l'acheteur Jurgen figure avec un bœuf d'une race complètement différente, la Blonde d'Aquitaine.
Selon lui, ceci est complètement trompeur, incorrect et donc également socialement non responsable. Il a mentionné que non seulement l'annonceur raconte aux consommateurs des choses qui ne sont pas correctes mais qu'il présente aussi les producteurs, les éleveurs de bœufs Blanc-Bleu, sous un jour négatif. Bien qu’il ne soit littéralement pas question d'un message négatif à l’égard du secteur, l’utilisation d’une photo d’un bœuf négligé d’une race différente que le Blanc-Bleu revient selon lui à comparer des pommes à des poires.
L’annonceur a communiqué qu’il s’agit d’une erreur matérielle particulièrement regrettable : l’image avait été mal archivée par inadvertance et, contrairement à la procédure habituelle, l’article semble exceptionnellement n'avoir pas été soumis pour révision.
Il est important pour lui d'exercer ses activités en connaissance de cause et avec respect pour l'origine du produit et, dans le prolongement de ceci, d'informer correctement le client. À la suite de cet incident malheureux, une explication a été fournie le plus rapidement possible pour chaque mention de cette erreur malheureuse, avec reconnaissance de l’erreur, y compris ses excuses sincères. L’acheteur également, concerné et soucieux à propos de ce qui s'était passé malgré lui, a lui-même contacté diverses organisations pour signaler l’erreur et présenter des excuses au nom de Colruyt.
L'annonceur a également indiqué qu'il avait déjà pris les mesures nécessaires pour éviter cela à l'avenir. Une correction a été apportée en ce qui concerne l’archivage de l’image et le département marketing a pris les mesures nécessaires pour éviter de telles erreurs.
Enfin, outre le fait qu'il regrette profondément l'incident, l'annonceur a également tenu à souligner qu'il n'avait en aucun cas eu l'intention d'insulter quelqu'un ou une organisation.
Le Jury a pris connaissance de l’annonce en question et de la plainte qui la concerne.
Il a notamment noté que la plainte se réfère au fait que des photos d’autres races de bœufs ont été utilisées dans une annonce pour la promotion du bœuf Blanc-Bleu belge et que selon le plaignant, non seulement les consommateurs auraient ainsi été trompés mais les producteurs de la race de bœuf susmentionnée seraient également dénigrés.
Suite à la réponse de l’annonceur, il a noté qu’il s’agit ici d’une erreur particulièrement regrettable suite à laquelle il a entre autres déjà apporté une correction en ce qui concerne l’archivage de l’image, il a présenté ses excuses via divers canaux et a pris les mesures nécessaires au sein du département marketing pour éviter de telles erreurs étant donné qu’il est important pour lui d'exercer ses activités en connaissance de cause et avec respect pour l'origine du produit et, dans le prolongement de ceci, d'informer correctement le client.
Bien que le Jury apprécie cette réaction, il tient à souligner qu’il doit examiner les contenus publicitaires du point de vue du public cible, le consommateur moyen en l’espèce.
Or, il est à cet égard d’avis que la simple utilisation des photos concernées dans cette annonce n’est pas de nature à influencer dans l’un ou l’autre sens une éventuelle décision d’achat du consommateur en ce qui concerne le type de viande de bœuf promue.
Il a dès lors estimé que l’annonce n’est pas de nature à tromper le consommateur moyen ou à exploiter son manque de connaissance sur ce point.
Compte tenu du fait, comme le note d’ailleurs lui-même le plaignant dans sa plainte, que l’annonce s’exprime de manière positive sur le type de viande de bœuf promue, sans s’exprimer de manière négative sur d’autres types de viande de bœuf, le Jury a également estimé que l’annonce n’est pas de nature à dénigrer certains groupes de producteurs de viande de bœuf.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points et a déclaré la plainte non fondée.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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