CAROLINE BOSMANS – 08/09/2020

Description de la publicité

La plaignante a fait référence à des photos promotionnelles pour certaines collections de vêtements pour enfants sur le site web de l'annonceur.
Les photos d'une collection montrent entre autres un enfant assis sur l'épaule d'un homme adoptant une pose de culturiste, un enfant appuyé contre une machine à laver et un enfant dont la tête est recouverte d'un grand voile transparent.
Les photos de l'autre collection montrent des enfants, dont certains portent les vêtements et d'autres sont pour ainsi dire des sculptures de textiles dont les têtes sont également recouvertes de textiles.

Motivation de la plainte

La plaignante était dégoûtée et choquée par les images concernées. Elle a souligné que sur certaines photos, les enfants sont montrés avec du plastique sur la tête ou semblent morts et que dans d'autres, un enfant est tenu par un homme en slip pratiquement nu. Selon elle, le matériel publicitaire est inacceptable et suggère l'abus d'enfants à son paroxysme.

Position de l'annonceur

Selon l'annonceur, il s'agit de créer une atmosphère contre laquelle il est difficile de formuler une réponse. Il trouve que la plainte n'est pas fondée et n'indique pas en quoi les règles éthiques en matière de publicité seraient violées.
Il a déclaré qu'il ne souscrit pas à l'interprétation de la plaignante des images affichées et que telle n'était pas leur visée. Il estime que l'affirmation selon laquelle les images suggèrent l'abus d'enfants est une allégation diffamatoire.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance de la publicité sur le site web de l'annonceur en question et de la plainte qui la concerne.

Il est d'avis que les messages publicitaires concernés visent à créer d'une manière artistique une atmosphère d'exclusivité autour de la collection et n'ont donc pas pour but de choquer.

Bien qu'il puisse comprendre le fait que le style spécifique utilisé n'est pas apprécié de tout le monde, le Jury est également d'avis que les messages publicitaires ne seront pas interprétés par le consommateur moyen dans le sens que la plaignante leur donne, à savoir comme suggérant l'abus d'enfants.

Il est également d’avis que ces messages publicitaires ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité humaine des enfants ni à leur causer un préjudice mental ou moral.

Le Jury a dès lors estimé que les messages publicitaires en question ne sont pas contraires aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne ni à l’article 2, alinéa 1 et 3 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC) et ne témoignent pas non plus d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.

A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ces points. 

Suite

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.

Annonceur:CAROLINE BOSMANS
Produit/Service:Vêtements pour enfants
Média:Internet
Initiative:Consommateur
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 08/09/2020