La plainte concerne des blocs mous avec de la publicité pour la marque de bière Filou dans l’espace de jeu de l’établissement horeca Calavera.
Le plaignant, le service Inspection Produits de consommation (Contrôle tabac et alcool) du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement a introduit une plainte pour infraction à la Convention Alcool.
Il a remarqué que dans l’espace de jeu pour enfants de l’établissement horeca Calavera se trouvent des blocs mous avec de la publicité pour la marque de bière Filou. Il a communiqué que les blocs sont utilisés comme jouets.
Selon lui, c’est clairement une forme de publicité qui cible les enfants et c’est une infraction aux articles 2.1, 4.1 et 4.5 de la Convention Alcool.
Le Jury a demandé une réaction à l’établissement horeca Calavera et au producteur Brasserie Van Honsebrouck.
Réaction de l’établissement horeca Calavera :
L’établissement horeca concerné a communiqué que les blocs de Filou ont été enlevés de son espace de jeu.
Réaction de la Brasserie Van Honsebrouck:
Le producteur a tout d’abord tenu à souligner que les blocs avec de la publicité pour sa bière Filou auxquels il est renvoyé dans la plainte concernent une forme de matériel POS, destiné uniquement à être utilisé sur la terrasse extérieure comme petite table, en combinaison avec les transats complémentaires, et qu’il n’est pas responsable de la mauvaise utilisation de ce matériel.
Après réception de la plainte, il a cependant immédiatement contacté le patron de l’établissement horeca concerné et celui-ci a immédiatement enlevé le matériel POS de l’espace de jeu.
Le Jury a examiné ce dossier en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention).
Il a pris connaissance du contenu de la plainte et de la photo communiquée par le plaignant des blocs mous avec de la publicité pour la marque de bière Filou dans l’espace de jeu de l’établissement horeca Calavera.
Il a également pris connaissance des réactions des différentes parties mentionnées dans la plainte, à savoir le producteur de la boisson alcoolisée, Brasserie Van Honsebrouck, et l’établissement horeca Calavera.
Suite à la réponse du producteur Brasserie Van Honsebrouck, il a notamment noté que les blocs avec de la publicité pour sa bière Filou concernent une forme de matériel publicitaire destiné à être uniquement utilisé sur la terrasse extérieure comme petite table en combinaison avec les transats complémentaires. Le producteur a également communiqué qu’après réception de la plainte, il a pris contact avec l’établissement horeca Calavera et que le matériel publicitaire concerné a immédiatement été enlevé de l’espace de jeu, ce qui a été confirmé par l’établissement horeca.
En ce qui concerne le contenu même du matériel publicitaire concerné, le Jury tient tout d’abord à souligner que l’application des articles 2.1 et 4.1 de la Convention, qui stipulent que la publicité ne peut pas cibler les mineurs d’âge, ni par son contenu, ni par son mode de communication, exige bien que la publicité ou l’activité de marketing cible spécifiquement les mineurs d’âge et vise donc en d’autres mots les mineurs.
Or, le Jury est d’avis que le matériel publicitaire contre lequel la plainte a été introduite n’a pas en tant que tel des mineurs comme groupe cible.
Il est également d’avis que la publicité sur les blocs en question se limite à montrer le personnage stylisé du logo de la marque, sans pour autant utiliser des dessins qui renvoient à des personnages qui sont populaires ou en vogue essentiellement auprès des mineurs ou des images relevant essentiellement de la culture des mineurs.
Le Jury a dès lors estimé que ce matériel publicitaire en tant que tel n’est pas contraire aux articles 2.1, 4.1 et 4.5 de la Convention.
À défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a donc estimé n’avoir pas de remarques à formuler vis-à-vis du producteur Brasserie Van Honsebrouck sur ces points.
En ce qui concerne la manière dont le matériel publicitaire concerné a été utilisé dans un établissement horeca, le Jury tient ensuite à souligner que la simple présence de matériel publicitaire dans un lieu où des mineurs d’âge peuvent aussi être présents ne signifie pas que ce matériel cible automatiquement les mineurs au sens des articles 2.1 et 4.1 de la Convention.
Néanmoins, le Jury a constaté dans ce cas spécifique de l’établissement horeca Calavera que le matériel publicitaire concerné était non seulement utilisé dans un espace de jeu de l’établissement horeca clairement destiné aux jeunes enfants mais que ce matériel qui contient de la publicité pour une marque de bière y était clairement mis en avant comme jouet pour ces enfants.
Le Jury a dès lors estimé que les différents éléments de ce cas spécifique conduisent à une infraction aux articles 2.1 et 4.1 de la Convention dans le chef de l’établissement horeca Calavera.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a donc demandé à l’établissement horeca Calavera de ne plus distribuer le matériel publicitaire concerné de cette manière.
A cet égard, le Jury a noté que le matériel publicitaire concerné a immédiatement été enlevé de l’espace de jeu après réception de la plainte.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70