L’affiche avec le texte « Faire la navette - mais pas vers le bureau. » contient la photo d’une femme dans une gondole, le texte « L’Italie àpd de 59 € l’aller simple » et le logo de l’annonceur.
1) Étant donné les objectifs de réduction de CO2 auxquels la Belgique s'est engagée, suivant les accords de Paris, la plaignante trouve indécent et scandaleux d'autoriser ce type de publicité qui va totalement à l'encontre de ce qui devrait être proposé aux citoyens.
2) La plaignante se réfère à la publicité qui promeut les "navettes" vers l'Italie, en n'indiquant nulle part l'impact dévastateur de l'aviation sur le climat, notamment sur les pics de chaleur en Italie. En faisant miroiter qu'un trajet en avion vers l'Italie serait similaire à la navette vers le travail, elle encourage le public à une utilisation abusive et déraisonnable de l'avion. Pour rappel, l'aviation représente 4% des émissions de gaz à effet de serre alors que l'UE s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre liées au transport de 90% d'ici 2030. Selon la plaignante, il faut donc arrêter d'inciter les gens à prendre l'avion comme 'une navette'.
L'annonceur communique que la publicité est uniquement destinée à promouvoir une de ses destinations en suggérant que le voyage est généralement plus agréable que le trajet domicile-travail. La publicité n'a pas pour but d'inciter les consommateurs à prendre l'avion « comme s'ils prenaient le bus », mais de mettre en évidence le contraste des réactions émotionnelles lors du choix entre un voyage en Italie et les trajets domicile-travail. En capitalisant sur le sentiment positif associé aux voyages en vacances, la publicité vise simplement à promouvoir ses services sans commenter leur impact sur l'environnement.
L'annonceur est conscient de son empreinte environnementale et fait tout son possible pour la réduire. Brussels Airlines respecte également toutes les règles environnementales introduites par l'Union européenne dans le secteur de l'aviation, qui, contrairement à ce qu'affirme la plainte, ne visent pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 90 % d'ici 2030.
Il regrette profondément les désagréments que la publicité a pu causer à ces deux consommateurs. Il estime que celle-ci est conforme aux directives du Jury et à l'ensemble des réglementations publicitaires en vigueur.
Le Jury a pris connaissance de l’affiche visée par la plainte, qui contient le texte « Faire la navette - mais pas vers le bureau. », la photo d’une femme dans une gondole et le texte « L’Italie àpd de 59 € l’aller simple ».
A cet égard, le Jury tient tout d'abord à souligner que sa compétence se limite à évaluer le contenu d'une publicité concrète à la lumière des dispositions applicables à la publicité.
Dans la mesure où la publicité en question porte sur un produit ou un service légalement offert, l’annonceur est en soi autorisé à en faire la promotion.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury note que cette affiche vise à faire la promotion d’une de ses destinations et n’a pas pour but d’inciter les consommateurs à prendre l’avion comme s’ils prenaient le bus.
Le Jury est d’avis que l’objet de la publicité est la vente de tickets d’avion vers l’Italie et que le texte « Faire la navette - mais pas vers le bureau. » illustré par une femme faisant un trajet en gondole est un clin d’œil pour faire rêver les consommateurs qui se rendent quotidiennement au bureau. Selon lui, la combinaison du slogan et de l’image est destinée à susciter l’envie de voyager, sans qu’elle ne minimise pour autant l’impact environnemental du transport aérien.
Le Jury est notamment d’avis que les éléments visuels et textuels de l’affiche publicitaire visée ne sont pas de nature à sembler cautionner ou encourager un acte qui enfreint les normes généralement admises en matière de changement climatique et de comportement respectueux de l’environnement.
Selon le Jury, si la critique environnementale de la contribution de l'aviation au changement climatique - et aux vagues de chaleur extrême en particulier - est légitime dans le cadre d'un débat de société plus large, celle-ci n’est pas suffisante en l’espèce pour conclure que la campagne constitue une infraction à l’article 2 du Code ICC.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury estime que la publicité en question ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury estime n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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