Le spot TV montre une fille qui mange une glace, deux jeunes adolescents qui s'embrassent, puis une femme qui regarde son chemisier vert vif dans le miroir, d'abord dans un espace commercial ensoleillé, puis dans une pièce où on voit qu'il neige à travers les fenêtres, après quoi on voit le détergent promu sur une machine à laver à côté du chemisier plié.
Voix-off : « Ma première glace au chocolat, mon premier vrai baiser.
Les premières fois, on s’en souvient pour toujours. Pour mes vêtements, je garde cette sensation jour après jour. Rien n’est plus sûr que Dreft. ».
Le plaignant a communiqué que la publicité montre deux enfants mineurs en train de s'embrasser. Il trouve cela choquant et un très mauvais message pour les enfants dont les parents ont encore des valeurs. Selon lui, cela n'a absolument rien à voir avec le produit promu.
Le Jury a examiné la publicité en question dans le cadre des articles 4 et 6 de son règlement (voir www.jep.be, rubrique « Plus d’info – Règlement du Jury ») qui disposent qu’en cas d’irrecevabilité, d’infractions manifestes ou d’absence manifeste d’infractions, l’annonceur n’est pas invité à communiquer son point de vue.
Le Jury a pris connaissance du spot télévisé en question et de la plainte qui le concerne.
Il a constaté que le spot montre des images de « premières fois », dont deux jeunes adolescents qui s'embrassent avec la voix off « mon premier vrai baiser ».
Le Jury est d'avis que le spot ne fait que montrer une scène qui fait partie de la société d'aujourd'hui, pour illustrer la voix off « Les premières fois, on s’en souvient pour toujours. Pour mes vêtements, je garde cette sensation jour après jour » afin de mettre en évidence une qualité du produit promu.
Compte tenu du contexte social actuel, le Jury est d'avis que les images visées par la plainte ne sont ni choquantes ni indécentes, et qu'elles ne témoignent pas non plus d'un manque de juste sens de la responsabilité sociale de la part de l'annonceur.
Il estime également que les images en question ne sont pas de nature à occasionner un dommage mental ou moral aux enfants ou adolescents, ni à porter atteinte à l'autorité ou au jugement des parents.
Il estime dès lors que cette publicité n’est pas contraire aux dispositions du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC) ou aux Règles du JEP relatives à la représentation de la personne sur ces points.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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