La campagne radio contient plusieurs spots analogues, dont par exemple :
VO : « Un véritable spécialiste de l’info routière, qui grâce aux toutes dernières technologies et à des infos trafic en temps réel, vous guidera encore mieux. Un spécialiste pour éviter files, accidents, radars et contrôles. Un spécialiste qui connait la Belgique comme sa poche et qui en plus tient dans votre poche. Ce spécialiste, c’est Touring Mobilis. L’application mobile qui vous aide à rester mobiles. Téléchargez-la dès maintenant et profitez gratuitement et sans engagement de toutes nouvelles fonctionnalités pour circuler encore plus facilement ! Touring, plus rien ne vous arrête. ».
Vu que la publicité affirme que l’application est « gratis en voor niets » (« profitez gratuitement et sans engagement » en français), le plaignant a voulu l’installer sur son gsm. Cependant, quand il a voulu démarrer l’installation, il s’est avéré que l’annonceur voulait connaître une liste de choses sur l’utilisateur/le gsm. Selon le plaignant, l’application est donc peut-être gratuite mais certainement pas « pour rien » (vu que ses données privées ont aussi une valeur).
L’annonceur a communiqué que l’application est tout à fait gratuite et peut être utilisée sans inscription.
L’application contient également toutes les mentions légales nécessaires relatives à la protection de la vie privée. La personne en question peut dès lors faire supprimer ses données.
Le Jury a pris connaissance des spots radio en question et de la plainte qui les concerne.
Suite à la réponse de l’annonceur, il a noté que l’application promue peut être utilisée gratuitement et sans inscription et contient également toutes les mentions légales nécessaires relatives à la protection de la vie privée.
Il a également pris connaissance des informations communiquées par l’annonceur relatives à sa politique en matière de vie privée et de l’accord de licence avec l’utilisateur final. Il est d’avis qu’il n’est pas question de clauses restrictives ou léonines spécifiques qui empêcheraient l’annonceur de pouvoir décrire le service en question dans les spots radio concernés comme « gratis en voor niets » (« profitez gratuitement et sans engagement » en français).
Le Jury a dès lors estimé que le spot radio en question n’est pas de nature à induire le consommateur en erreur en ce qui concerne le prix et l’étendue du service promu.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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