Dans ses diverses observations, le plaignant a entre autres fait référence à des mentions sur le site web de la société concernée relatives au montant des droits d'entrée pour les investissements auprès d'elle, ainsi qu'à des mentions à ce sujet dans des communications personnelles avec la société concernée et dans une ancienne lettre d'information.
Se référant aux mentions susmentionnées, qui étaient et/ou sont trompeuses selon lui, le plaignant a fait l'historique via plusieurs messages d'un litige de longue date avec la société concernée au sujet du remboursement de droits d'entrée sur certains investissements, qu'il estimait avoir payés en trop dans le passé. Un dossier a également été déposé auprès de l’Ombudsman des Assurances.
Dans sa réponse, la société concernée a d'abord fait référence au conflit existant avec le plaignant et au fait que ce dernier avait déjà déposé plusieurs plaintes par différents canaux, ainsi qu'à l'intervention de l’Ombudsman des Assurances.
Le Jury a pris connaissance des différentes pièces du dossier et a noté que le plaignant a, via plusieurs messages, fait l'historique d'un litige de longue date avec la société concernée au sujet du remboursement de droits d'entrée sur certains investissements, qu'il estimait avoir payés en trop dans le passé, et où il est également question d’un dossier auprès de l’Ombudsman des Assurances. Ce faisant, le plaignant s'est entre autres référé à des mentions sur le site web de l'annonceur, ainsi qu'à des mentions dans des communications personnelles avec la société concernée et dans une ancienne lettre d'information, qui étaient et/ou sont trompeuses selon lui.
Il a également noté que la société concernée a tout d'abord également fait référence à ce conflit sur le remboursement des droits d'entrée dans sa réponse.
Enfin, il a noté que dans le contexte plus large de ce conflit, une procédure est ou était également en cours devant l’Ombudsman des Assurances, qui ne semble toutefois pas produire ou avoir produit le résultat souhaité par le plaignant.
Le Jury est d'avis qu'il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que la plainte qui lui est soumise s'inscrit dans le cadre d'un litige préexistant de longue date entre le plaignant et la société concernée, en vue du remboursement au plaignant de droits d'entrée sur certains investissements, qu'il estimait avoir payés en trop dans le passé.
À cet égard, il attire toutefois l'attention sur le fait qu'en vertu de l'article 2 de son Règlement, il ne lui appartient pas de régler de tels litiges entre acheteur et vendeur.
Le Jury s’est donc déclaré non compétent dans ce dossier.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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