FAIREBEL – 19/06/2025

Description de la publicité

Le spot radio en néerlandais se déroule comme suit : “Wij, Belgische landbouwers van Fairebel, nemen het heft graag zelf in handen. Zo is Fairebel ontstaan. Eerlijke melk, mee gecreëerd door Vlaamse landbouwers, boordevol smaak, gezond en met respect voor de natuur. Neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk van bij ons. Kies voor Fairebel.”.

Motivation de la plainte

La plaignante communique qu’il n’y a aucune indication que ces produits soient réellement produits avec respect pour la nature (les animaux faisant également partie de la nature). Selon elle, il s’agit d’une production classique dans de grandes étables, où les animaux restent très longtemps et ne peuvent sortir que quelques jours par an. Elle estime que cela n’est pas avec respect pour la nature, mais une affirmation populaire qui est réservée aux entreprises qui la respectent véritablement.

Position de l'annonceur

Avec la campagne publicitaire qu’il a lancée, l’annonceur souhaite avant tout mettre en avant qu’il est une coopérative qui attache une grande importance à la production et à la consommation locales. Cela est directement lié aux aspects écologiques, qui sont aujourd’hui très importants pour les consommateurs. L’annonceur souhaite se tenir à l’écart du débat sur la manière dont les agriculteurs/éleveurs doivent gérer leur exploitation et quelles sont les règles à suivre. Selon lui, les autorités (européennes, fédérales et régionales) ainsi que les laiteries imposent déjà de nombreuses réglementations aux agriculteurs. En tant que coopérative qui milite pour un revenu équitable, l’annonceur ne souhaite pas imposer de règles supplémentaires à ses membres. Chaque éleveur laitier est tenu de compléter un monitoring de durabilité pour son exploitation, à remettre à l’IKM (Integrale Kwaliteitszorg Melk) et à son transformateur. L’annonceur affirme qu’en générant un revenu équitable pour ses coopérants, ceux-ci peuvent investir dans le bien-être animal. Selon lui, le fait que les vaches soient à l’intérieur ne signifie pas qu’elles bénéficient de moins de confort que si elles étaient à l’extérieur. La plupart des étables sont équipées de techniques d’acclimatation, ce qui offre aux vaches un bien meilleur confort. Il précise que Fairebel représente des exploitations agricoles familiales qui respectent les trois P : People, Planet et Profit. De plus, des consommateurs sont également membres de la coopérative et un consommateur qui siège au conseil d’administration a donné son accord pour la campagne marketing. L’annonceur regrette vivement que le plaignant n’ait pas pris contact directement avec lui, ce qui lui aurait permis d’expliquer en personne combien le bien-être animal leur tient à cœur. Enfin, les emballages de lait sont devenus bien plus durables depuis 4 à 5 ans, ce qui a considérablement réduit l’empreinte écologique de la coopérative.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance du spot radio contenant la mention visée par la plainte : « Eerlijke melk, mee gecreëerd door Vlaamse landbouwers, (...) met respect voor de natuur ». Le Jury est d’avis que cette mention peut donner l’impression que le produit promu n’a aucun impact sur l’environnement, à aucun stade de sa production. Bien qu’il reconnaisse qu’il est permis de communiquer au sujet d’efforts dans ce domaine, le Jury considère que la mention en question manque de nuance sur ce point. Il est également d’avis qu’il n’est pas clair à quoi l’allégation se rapporte précisément (au produit lui-même, à l’emballage, au bien-être animal, aux installations spécifiques de l’entreprise, ...). Le Jury estime dès lors qu’il s’agit d’une allégation environnementale trop absolue, susceptible de transmettre toute une série d’interprétations aux consommateurs. À cet égard, le Jury se réfère à l’article D2 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC), qui stipule que les allégations environnementales générales doivent être nuancées et accompagnées d’une qualification ou évitées. En particulier, les allégations suggérant qu’un produit n’a pas d’impact – ou seulement un impact positif - sur l’environnement, ne doivent pas être utilisées sans réserve, à moins qu’un niveau de preuve très élevé ne soit disponible. Cette disposition précise également que la qualification doit être claire, bien visible et facilement compréhensible ; elle doit être fournie à proximité de l’allégation à qualifier, afin de s’assurer qu’elles sont comprises ensemble. Dans certaines circonstances, il peut être judicieux de renvoyer le consommateur à un site web où il pourra obtenir des informations complémentaires précises. Or, le Jury a constaté que le consommateur n’est pas invité à consulter des informations précises sur le site web de l’annonceur, et en tout cas qu’aucune information claire concernant la portée du slogan utilisé n’est disponible. Compte tenu de ce qui précède, il estime que cette publicité est de nature à induire le consommateur moyen en erreur en ce qui concerne l’impact environnemental du produit promu. Sur la base de l’article D2 du Code de la Chambre de Commerce Internationale et des articles 3 et 7 du Code de la publicité écologique, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier la publicité et, à défaut, de ne plus la diffuser.

Suite

L’annonceur communique que la publicité a été modifiée.
Annonceur:FAIREBEL
Produit/Service:Melk
Média:Radio
Critères d'examen:Environnement
Initiative:Consommateur
Catégorie:Boissons
Date de clôture: 19/06/2025