BROUWERIJ VBDCK – 20/05/2025

Description de la publicité

Le post spécifiquement mentionné par le plaignant montre une femme qui boit une bouteille de « Kerel » et tient une cigarette, avec le texte suivant : « Finally! KEREL Blonde, our new 7% ABV creation, is here. Brewed with Belgian hops for a refreshingly crisp taste. Find it at Colruyt and tell us what you think! ».

Motivation de la plainte

Le plaignant estime que plusieurs posts, pouvant être considérés comme de la publicité pour des produits alcoolisés, sur la page Instagram de l'annonceur, ne comportent pas le slogan éducatif tel que prévu au point v de l'annexe B : « Sur les supports digitaux, il faut mentionner le slogan éducatif: “L’abus d’alcool nuit à la santé » et en néerlandais “Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid”. Il s'agit d'une infraction à l'article 12.1 : « Pour les publicités dans les journaux et les magazines, ainsi que pour les affiches publicitaires, ou tout autre support publicitaire imprimé, la télévision, le cinéma, la radio ou l’internet, les dispositions stipulées dans l’Annexe B s’appliquent. ».

Position de l'annonceur

L'annonceur reconnaît que le slogan obligatoire « L'abus d'alcool nuit à la santé » ne figurait pas sur la publication concernée. Il s'agit d'une erreur involontaire. Il affirme attacher une grande importance au respect de la réglementation et des dispositions de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool. La publication en question a entretemps été retirée.

Décision du Jury

Le Jury a examiné ce dossier en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention). Le Jury a pris connaissance de la plainte et de la publicité concernée. Il constate que le post Instagram auquel la plainte fait référence est une publicité au sens de l'article 1.1 de la Convention et ne mentionne pas le slogan éducatif obligatoire. Il estime donc qu'il s’agit d’une infraction à l'article 12.1 de la Convention. Le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier la publicité - en tenant compte de toutes les directives de l'annexe B (v) de la Convention - et à défaut de ne plus la diffuser.

Suite

A cet égard, le Jury note que l'annonceur a retiré le post en question.
Annonceur:BROUWERIJ VBDCK
Produit/Service:Kerel
Média:Internet
Critères d'examen:Autres
Initiative:Consommateur
Catégorie:Boissons
Date de clôture: 20/05/2025