Adverteerder / Annonceur: WALIBI
Product-Dienst / Produit-Service: Walibi Halloween
Media / Média: Affichage
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
Une affiche animée avec le titre « Halloween Walibi » montre un personnage déguisé sur le thème d’Halloween, avec la bouche en sang et une balafre sur un œil, qui ouvre grand la bouche en montrant la langue puis se rapproche, la bouche ouverte.
Une affiche statique avec le titre « Halloween Walibi » montre le même personnage et, en dessous, l’image d’une attraction avec des personnes qui y sont pendues.
Klacht(en) / Plainte(s)
1) La plaignante se réfère à l’affiche et à sa version animée dans les gares, qui contiennent des images effrayantes et gores, inadaptées pour un jeune public qui pourtant y est confronté sans préavis. Elles sont en effet diffusées dans des lieux de grand passage fréquentés par des personnes de tout âge. Selon elle, ces images sont traumatisantes et ne doivent pas être visibles pour des enfants.
2) En tant que papa, le plaignant trouve que l’affiche n’est pas appropriée pour les enfants, traumatisante même. Selon lui, ce n’est pas le bon médium pour les petits enfants qui se baladent dans la rue.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a pris connaissance des plaintes et des affiches concernées, l’une, animée, montrant un personnage déguisé sur le thème d’Halloween, l’autre montrant ce même personnage ainsi que l’image d’une attraction avec des personnes qui y sont pendues.
Il a tout d’abord rappelé que la fête d’Halloween joue traditionnellement sur les sentiments de peur et que l’annonceur est libre d’aborder ce thème dans sa publicité.
Néanmoins et étant donné qu’il s’agit d’affichage sur la voie publique, le Jury est d’avis que l’image de l’homme qui se rapproche avec la bouche ensanglantée, dans sa réalisation concrète et l’atmosphère qu’elle dégage, peut s’avérer trop réaliste pour les jeunes enfants et risque de choquer ces derniers.
Il est dès lors d’avis que l’affiche animée concernée est susceptible de provoquer des réactions négatives auprès d’une partie du public. Il a donc estimé devoir formuler un avis de réserve conformément à l’article 1 de son règlement et en appelle à la responsabilité de l’annonceur.
Un avis de réserve implique que l’annonceur est libre concernant la suite qu’il donne à cet avis.
Par ailleurs, en ce qui concerne la version de l’affiche où figure également une attraction avec des personnes qui y sont pendues, le Jury est d’avis que l’image dépasse ici ce qu’on peut considérer comme évoquant strictement la fête d’Halloween, avec notamment une référence éventuelle au suicide.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que l’affiche statique est de nature à causer aux enfants ou aux adolescents un dommage sur le plan mental ou moral au sens de l’article 18.3 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.
Sur la base de la disposition susmentionnée, le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier la publicité en question et à défaut de ne plus la diffuser.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.