VOO 25-01-2023: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: VOO

Product-Dienst / Produit-Service: Action de réduction sur les packs

Media / Média: Internet (réseaux sociaux, site web)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

La publicité sur les réseaux sociaux mentionne entre autres :
« Cadeau fantastique Maintenant jusqu’à -326€ sur votre facture » avec « -326€ » en grand et en couleur.

Le site internet auquel mène la publicité contient entre autre la mention « Jusqu’à 326€ de réduction » ainsi que les mentions « Jusqu’à 36€ de réduction pendant 6 mois (216€) » et « + En ce moment les frais d’installation et d’activation sont offerts (110€) », et un bouton « J’en profite ».

Klacht(en) / Plainte(s)

Le plaignant a communiqué que la publicité annonçant une réduction de 326€ sur les factures est selon lui mensongère/trompeuse. Après avoir cliqué sur le bouton « J’en profite », la réduction lui a été refusée.
Il a ajouté que cette publicité n’indique aucun astérisque et n’indique nulle part une information claire concernant les conditions d’obtention de la promotion.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance de la plainte qui concerne une publication sur les réseaux sociaux avec entre autres la mention « Cadeau fantastique Maintenant jusqu’à -326€ sur votre facture ». Il a également pris note des conditions de cette offre sur le site web de l’annonceur, qui précisent, pour chaque pack respectif, les frais offerts, les réductions mensuelles et le nombre de mois concernés ainsi que les conditions d’accès à l’offre pour tout nouvel abonnement ou pour les clients existants.

Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a bien noté que ce dernier estime que sa communication publicitaire est conforme au droit encadrant la publicité qui n’exige pas que l’ensemble des conditions d’une promotion figurent directement sur une publicité avec un espace restreint. Il a également pris bonne note du fait que l’annonceur a précisé que le client a toujours accès aux conditions d’éligibilité de la promotion avant de souscrire à l’offre en question.

Quant au fait même que l’offre visée soit soumise à des conditions, le Jury est d’avis que c’est habituel dans le secteur concerné et que le consommateur moyen peut s’y attendre en l’occurrence. Il est également d’avis que le consommateur peut accéder à ces conditions en visitant le site internet auquel mène la publicité sur les réseaux sociaux.

Néanmoins, en prenant connaissance des conditions de l’offre pour les packs respectifs, le Jury a constaté qu’aucun nouvel abonnement ne donne lieu à une réduction de 326€. En fonction du pack choisi, les frais d’installation sont compris ou non et la réduction maximale accordée est de 33 euros, et non de 36 euros, pendant 6 mois. En calculant la réduction maximale pouvant être obtenue sur la base des conditions mentionnées, le consommateur arrive ainsi à un montant de 308 euros.

Même si la publicité visée mentionne une réduction « jusqu’à 326€ », le Jury est d’avis qu’il doit au moins être possible dans un des cas de figure d’obtenir la réduction de 326 euros annoncée en grand et en couleur dans la publicité.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury est donc d’avis que la publicité visée, avec les conditions qui y sont relatives, engendre la confusion dans le chef du consommateur moyen.

Le Jury a dès lors estimé que la publicité en question est de nature à pouvoir induire le consommateur moyen en erreur sur le point susmentionné, ce qui est contraire aux articles 4 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.

Sur la base de ces dispositions, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier les communications publicitaires relatives à l’offre en question et à défaut, de ne plus les diffuser.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

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