Adverteerder / Annonceur: VINTED
Product-Dienst / Produit-Service: Application Vinted
Media / Média: TV
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
Le spot, dont la mise en scène se déroule à l’envers, commence avec l’image d’un homme blanc et d’un homme de couleur avec un bonnet jaune qui s’embrassent. On les voit danser lors d’une fête et se courir l’un après l’autre pour attraper le bonnet. Ensuite, on voit que l’homme avec le bonnet jaune l’essaie chez lui devant un miroir, le sort d’une boîte en carton. On voit alors une femme noire qui dispose le bonnet sur son lit pour le prendre en photo, le met en vente via son smartphone et le met dans une boîte en carton. Pendant tout le spot, en bas à droite, le logo de l’annonceur.
VO : « Leur premier baiser ? C’est grâce à votre bonnet de seconde main. Cette année, donnez une seconde vie à vos vêtements avec Vinted. Ajoutez votre article, fixez votre prix et vendez sans frais. Tu ne le portes pas, vends le. »
Klacht(en) / Plainte(s)
Le plaignant se demande s’il est bien nécessaire de porter à l’écran deux personnes de même sexe et d’ethnie différente en train de s’embrasser aux heures de grande écoute, et sans aucun rapport avec la nature de la société ou de son activité. Selon lui, cette publicité est indécente et joue largement sur la mode du ‘wokisme’ et de la ‘cancel culture’. Les ébats d’une communauté largement minoritaire et par conséquent marginale et jouant en plus sur la mode de la revendication ‘black lives matter’ sont des plus dérangeants pour lui.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a pris connaissance du spot TV en question et de la plainte qui le concerne.
Il a constaté que le spot, dont l’histoire se déroule à l’envers, montre d’abord deux hommes qui s’embrassent lors d’une fête, et que l’un porte un bonnet jaune. On comprend ensuite qu’il a acheté ce bonnet à une femme qui l’a vendu via la plateforme promue.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a bien noté que, pour communiquer sur le lien entre les utilisateurs et sur la diversité de ceux-ci, qui font la force de sa plateforme, il a lancé une campagne qui regroupe 6 histoires différentes mettant en scènes des articles achetés ou vendus via son appli et témoignant de premières expériences vécues avec ceux-ci. Il a également pris bonne note du fait que l’annonceur défend des valeurs telles que la solidarité et la construction d’une communauté ouverte à toutes les personnes et à toutes les minorités et que les spots TV montrent des situations et des personnages auxquels les membres peuvent s’identifier, grâce à la mise en scène d’un groupe de personnes varié.
Le Jury est d’avis que la publicité ne fait que montrer une scène qui fait partie de la société actuelle pour mettre en avant l’application de l’annonceur et qu’il y a bien un lien entre le scénario et le produit tel qu’il est promu.
Compte tenu du contexte social actuel, le Jury a estimé que les images sur lesquelles porte la plainte ne sont pas choquantes ou indécentes et ne témoignent pas non plus d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.
Il a également estimé que les images en question ne sont pas de nature à causer un préjudice mental ou moral aux enfants ou aux adolescents.
Par ailleurs, le Jury est d’avis que le consommateur moyen n’interprétera pas la publicité visée dans le sens que lui donne le plaignant en ce qui concerne la question de l’exploitation de pratiques, courants de pensée ou mouvements actuels.
Il a dès lors estimé que cette publicité n’est pas contraire aux dispositions du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC) ni aux Règles du JEP relatives à la représentation de la personne sur ces points.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.