Adverteerder / Annonceur: VILLE DE CHARLEROI
Product-Dienst / Produit-Service: Campagne pour la vaccination contre la Covid-19
Media / Média: Affichage
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
Sur un fond blanc avec des dessins évoquant le fait de manger, l’affiche contient le logo de la ville de Charleroi et le texte « Pour manger au resto demain, je me vaccine ». En bas, la mention « Infos : charleroi.be/vaccination ».
Klacht(en) / Plainte(s)
La plaignante, une fédération professionnelle, a communiqué que la publicité est problématique en ce qu’elle lie la possibilité de se rendre dans un restaurant au fait de se faire vacciner et instaure ainsi au mieux l’idée que l’Horeca n’ouvrirait ses portes qu’à des clients vaccinés, au pire le fait que cette vaccination serait obligatoire alors même que l’Horeca se veut un lieu d’accueil envers le client.
Elle observe également que cette publicité, en liant la possibilité de se rendre au restaurant à l’obligation de se faire vacciner, peut être qualifiée de trompeuse voire d’agressive, au sens des articles IV.97 et s. du Code de droit économique dès lors qu’aucune obligation de vaccination n’existe pour se rendre dans un établissement Horeca.
Selon la plaignante, elle conduit en outre à priver, à tout le moins inconsciemment, le citoyen de la possibilité de choisir de se faire vacciner ou non, en liant la possibilité d’exercer ses droits et libertés à l’obligation de se faire vacciner. A cet égard, elle est également contraire à la Résolution n°2361/2021 du Conseil de l’Europe qui préconise, en son article 7.3 qu’il convient de de s’assurer que les citoyens et citoyennes soient informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement (article 7.3.1) et qu’il y a lieu de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner (article 7.3.2).
Par ailleurs, elle estime que cette publicité est contraire aux règles existantes en matière de publicité des produits médicaux car aux termes de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, les vaccins peuvent être qualifiés de médicament.
Elle a également ajouté que conformément à l’article 3 § 3 de l’Arrêté royal du 7 avril 1995, les campagnes d’information « doivent favoriser l’usage rationnel du médicament, en le présentant de façon objective et sans en exagérer les propriétés » et ne peuvent être trompeuses. Selon elle, force est de constater qu’en liant la possibilité de se rendre au restaurant au fait de se faire vacciner, la publicité viole les règles précitées et instrumentalise le secteur de l’Horeca.
Pour le surplus, elle renvoie aux décisions prises par le Jury en matière de campagnes de vaccination, notamment la décision Fédération Wallonie-Bruxelles 19/12/2011. En l’espèce, elle considère que la publicité critiquée ne mentionne nullement l’opportunité de conférer du vaccin avec un médecin ou le risque d’effets secondaires graves possibles.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a pris connaissance de l’affiche et de la plainte à son égard.
Il a tout d’abord précisé qu’il se limite à examiner le contenu publicitaire en question sans se pencher sur le débat autour de la vaccination, qui ne relève pas de sa compétence.
Il a bien pris note de la réponse de l’annonceur selon lequel la publicité concernée ne contrevient pas à la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ni à l’arrêté royal du 7 avril 1965 relatif à l’information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain, s’agissant d’une campagne d’intérêt public ne tombant pas sous leur application.
Le Jury a ensuite examiné le contenu même de l’affiche concernée.
Suite à la réponse de l’annonceur, il a noté que celle-ci faisait partie d’une campagne plus large avec notamment d’autres affiches mentionnant le fait de « revoir Mamy » et d’organiser un grand barbecue dans le jardin, qui sont des objectifs et désirs personnels, et que les différentes situations évoquées relèvent ainsi tant de la sphère privée que publique.
Il a également noté que l’affiche en question, de même que la campagne en général, fait appel aux motivations du destinataire et à la responsabilité individuelle, en laissant chacun maitre de décider s’il s’identifie ou non à la situation subjective décrite.
Le Jury est en effet d’avis que le message concerné vise à motiver les citoyens à se faire vacciner en vue de retrouver une série d’activités, dont aller au restaurant, sans que la formulation en question ne suggère qu’il y ait d’obligation à cet égard. Il est également d’avis que ce message ne fait pas référence en particulier aux mesures des autorités relatives à la réouverture de l’Horeca mais en général à l’objectif de vaccination du plus grand nombre.
Selon lui, l’affiche, qui renvoie au site charleroi.be/vaccination contenant de nombreuses informations quant à la vaccination en question, n’est pas de nature à induire les citoyens en erreur quant à l’obligation ou non de se faire vacciner, entre autres pour aller au restaurant. Il a également considéré que les personnes sont ainsi simplement et suffisamment informées mais non contraintes.
Compte tenu du contexte et des autres supports de la campagne générale utilisant différents leviers en fonction des attentes de la population, le Jury est d’avis que la publicité en question n’instrumentalise pas l’Horeca comme l’allègue la plaignante.
Il est également d’avis que l’objectif précité ressort clairement du message de l’affiche et que la formulation utilisée a un rapport direct et proportionné avec le but poursuivi par la campagne.
Le Jury a dès lors déclaré la plainte non fondée.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.