Sushibox Namur 17-05-2017: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: SUSHIBOX NAMUR

Product-Dienst / Produit-Service: Sushis

Media / Média: Internet (Facebook), Point de vente

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Sur la page Facebook de l’annonceur, on voit une photo du restaurant en question avec sur la vitrine entre autres la mention « Plats à emporter -10% (à partir de 15 €) ». Si on clique sur cette page sur « A propos », on peut lire la mention « Plats à emporter -10%, à partir de 15€ (offre non cumulable) ».

Le plaignant a communiqué une photo de la vitrine du restaurant où on voit entre autres les mentions « Livraison gratuite à domicile et bureau (à partir de 25 €) » et « Plats à emporter -10% (à partir de 15€) ».

Klacht(en) / Plainte(s)

Selon le plaignant, l’enseigne affiche sur la devanture de son magasin et sur sa page Facebook un argument publicitaire qui n’est, en réalité, pas respecté/accordé aux clients. Alors qu’il avait commandé pour 24.50€ de sushis à emporter, la réduction de 10% lui a été refusée sans motif valable.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a constaté que sur la photo de la vitrine du restaurant communiquée par le plaignant ainsi que sur le compte Facebook de l’annonceur, on voit entre autres la mention « Plats à emporter -10% (à partir de 15€) ».

Le Jury a pris connaissance de la plainte selon laquelle la réduction en question n’a pas été accordée pour une commande d’un montant supérieur à 15€.

Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que celui-ci n’applique plus cette réduction.

Le Jury a dès lors estimé que les communications publicitaires en question peuvent induire le consommateur moyen en erreur quant à l’existence d’un avantage spécifique quant au prix et sont donc trompeuses au sens des articles VI. 97 et 99 du Code de droit économique et des articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC).

Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier les publicités, et à défaut de ne plus les diffuser.

A cet égard, le Jury a noté que l’annonceur a déjà modifié la mention sur la vitrine en supprimant la référence à la réduction concernée.

Il lui a dès lors demandé de supprimer également toute référence à la réduction concernée sur son compte Facebook.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

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