Adverteerder / Annonceur: SUSHIBOX NAMUR
Product-Dienst / Produit-Service: Sushis
Media / Média: Internet (Facebook), Point de vente
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
Sur la page Facebook de l’annonceur, on voit une photo du restaurant en question avec sur la vitrine entre autres la mention « Plats à emporter -10% (à partir de 15 €) ». Si on clique sur cette page sur « A propos », on peut lire la mention « Plats à emporter -10%, à partir de 15€ (offre non cumulable) ».
Le plaignant a communiqué une photo de la vitrine du restaurant où on voit entre autres les mentions « Livraison gratuite à domicile et bureau (à partir de 25 €) » et « Plats à emporter -10% (à partir de 15€) ».
Klacht(en) / Plainte(s)
Selon le plaignant, l’enseigne affiche sur la devanture de son magasin et sur sa page Facebook un argument publicitaire qui n’est, en réalité, pas respecté/accordé aux clients. Alors qu’il avait commandé pour 24.50€ de sushis à emporter, la réduction de 10% lui a été refusée sans motif valable.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a constaté que sur la photo de la vitrine du restaurant communiquée par le plaignant ainsi que sur le compte Facebook de l’annonceur, on voit entre autres la mention « Plats à emporter -10% (à partir de 15€) ».
Le Jury a pris connaissance de la plainte selon laquelle la réduction en question n’a pas été accordée pour une commande d’un montant supérieur à 15€.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que celui-ci n’applique plus cette réduction.
Le Jury a dès lors estimé que les communications publicitaires en question peuvent induire le consommateur moyen en erreur quant à l’existence d’un avantage spécifique quant au prix et sont donc trompeuses au sens des articles VI. 97 et 99 du Code de droit économique et des articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC).
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier les publicités, et à défaut de ne plus les diffuser.
A cet égard, le Jury a noté que l’annonceur a déjà modifié la mention sur la vitrine en supprimant la référence à la réduction concernée.
Il lui a dès lors demandé de supprimer également toute référence à la réduction concernée sur son compte Facebook.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.