Adverteerder / Annonceur: STARCASINO
Product-Dienst / Produit-Service: Kansspelen online / Jeux de hasard en ligne
Media / Média: Affiche / Affichage
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
De Franstalige affiche bevat bovenaan links het logo van Starcasino.be, met daaronder de tekst “Jeux – Sports”.
Daarnaast een afbeelding van een vrouw in een rood badpak met daarop “MIAMI beach” en daaronder de tekst “CHANCEUSE – Tentez votre chance et gagnez un voyage à Miami Beach”.
De Nederlandstalige affiche bevat bovenaan links het logo van Starcasino.be, met daaronder de tekst “Games – Sports”.
Daarnaast een afbeelding van een vrouw in een rood badpak met daarop “MIAMI beach”, de handtekening “Pommeline” en daaronder de tekst “SPEEL – En win een reis naar Miami Beach”.
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La version en français de l’affiche contient en haut à gauche le logo de Starcasino.be, avec en dessous le texte “Jeux – Sports”.
Ensuite, une image d’une femme en maillot de bain rouge avec l’inscription “MIAMI beach” et en dessous le texte “CHANCEUSE – Tentez votre chance et gagnez un voyage à Miami Beach”.
La version en néerlandais de l’affiche contient en haut à gauche le logo de Starcasino.be, avec en dessous le texte “Games – Sports”.
Ensuite, une image d’une femme en maillot de bain rouge avec l’inscription “MIAMI beach”, la signature “Pommeline” et en dessous le texte “SPEEL – En win een reis naar Miami Beach”.
Klacht(en) / Plainte(s)
1) Le plaignant ne comprend pas comment ces images vulgaires et dénigrantes pour les femmes ont le droit de se retrouver dans l’espace public.
Malgré deux interdictions, Starcasino persiste dans sa communication qui ne respecte absolument pas les femmes. Ils ont apparemment beaucoup de plaisir à exploiter la femme-objet, que ça plaise ou non.
Dans le cas de cette dernière publicité faite par Starcasino, elle porte encore clairement atteinte à la dignité humaine de la femme. Il n’y a ici à nouveau aucun rapport entre le modèle en maillot de bain et le produit.
2) Selon le plaignant, il s’agit d’une affiche sexiste et dégradante pour les femmes.
3) Le plaignant souhaite dénoncer l’utilisation d’une image de femme retouchée à des fins commerciales. L’utilisation de l’image de cette femme a une connotation sexuelle claire. Des enfants ne doivent pas être exposés à ce genre de standards. Cela leur donne une fausse image de la réalité. De plus, l’image ne représente absolument pas le produit vendu par le site internet.
4) Selon le plaignant, l’affiche n’a aucun lien avec le produit proposé. La femme est objectivée. Par cette affiche, on montre non pas “gagnez un voyage à Miami Beach” mais plutôt “si vous tentez votre chance, vous pourriez avoir la chance de côtoyez une barbie de ce genre”.
5) Le plaignant estime aberrant qu’aujourd’hui encore, des entreprises utilisent comme publicité pour leur produit le corps de la femme, ou plutôt un corps de la femme, standardisé, promouvant ainsi une vision univoque de la beauté et de la sexualité féminine. C’est aberrant qu’une personne humaine soit utilisée, tel un objet, pour attirer l’attention, pour la publicité d’un produit qui n’a rien à voir avec le corps féminin.
6) Le plaignant trouve scandaleux d’utiliser le corps de la femme comme publicité pour un produit qui n’a rien à voir et se demande quel message l’annonceur fait passer à toutes les filles, de tout âge, sur la vision de la beauté et de la sexualité féminine.
7) Selon le plaignant, il s’agit de l’utilisation d’une version standardisée, essentialisée, sexualisée du corps des femmes, ce qui fait preuve de sexisme et donc de discrimination.
8) Le plaignant trouve la publicité inacceptable. Selon lui, il s’agit de la femme objet et de la présentation d’un standard corporel complètement faux pour la plupart des femmes.
Plusieurs plaintes supplémentaires de même nature/portée n’ont pas été traitées séparément, conformément à l’article 5, alinéa 5 du Règlement du JEP. Au total, le Jury a reçu 22 plaintes relatives à la publicité en question.
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Een aantal bijkomende klachten van dezelfde aard/strekking werden in toepassing van artikel 5, alinea 5 van het Juryreglement niet afzonderlijk in behandeling genomen. In totaal ontving de Jury 22 klachten tegen de betrokken reclame.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques
De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.
De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.
De Jury heeft vastgesteld dat de affiche een vrouw toont in een rood badpak met daarop “MIAMI beach” en daaronder de tekst “SPEEL – En win een reis naar Miami Beach” (in het Frans: “CHANCEUSE – Tentez votre chance et gagnez un voyage à Miami Beach”).
De Jury houdt er vooreerst aan om te benadrukken dat zij zich dient uit te spreken in concrete gevallen, rekening houdend met de specificiteit van elk geval.
Wat de affiche in kwestie betreft, is de Jury van mening dat de houding van de in badpak geklede vrouw niet uitdagend is – de vrouw wordt in vooraanzicht getoond, met de handen op de heupen, en kijkt recht in de lens – en haar niet herleidt tot de rol van schaars geklede vrouw als verleidster.
Zij is bovendien van mening dat uit de op deze affiche gehanteerde bewoordingen – “SPEEL – En win een reis naar Miami Beach” (in het Frans: “CHANCEUSE – Tentez votre chance et gagnez un voyage à Miami Beach”) – evenmin een seksueel objectiverende connotatie blijkt, maar dat deze bewoordingen integendeel verband houden met de door de adverteerder georganiseerde actie waarbij een reis kan worden gewonnen naar de Amerikaanse kuststad Miami waarnaar ook in het opschrift op het badpak dat de vrouw draagt wordt verwezen.
Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat deze specifieke affiche vrouwen niet reduceert tot lustobjecten en niet denigrerend is voor vrouwen en evenmin hun menselijke waardigheid aantast.
Daarnaast is de Jury van mening dat de gebruikte afbeelding de vrouw in kwestie in beeld brengt zonder daarom in casu meteen ook een bepaald ideaalbeeld naar voor te schuiven.
Zij is derhalve eveneens van oordeel dat de reclame met het gebruik van de afbeelding in kwestie niet van aard is om personen met een bepaalde andere lichaamsvorm in een negatief daglicht te stellen of te denigreren, en aldus niet getuigt van een gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid in de zin van artikel 1, alinea 2 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel op dit punt.
Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.
Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.
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Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a examiné la publicité en question en tenant compte des arguments des plaignants et de l’annonceur.
Le Jury a constaté que l’affiche montre une femme en maillot de bain rouge avec les mots « MIAMI beach » et en dessous le texte « CHANCEUSE – Tentez votre chance et gagnez un voyage à Miami Beach » (en néerlandais : « SPEEL – En win een reis naar Miami Beach »).
Le Jury tient tout d’abord à souligner qu’il doit se prononcer sur des cas concrets, en tenant compte de la spécificité de chaque dossier.
En ce qui concerne l’affiche en question, le Jury est d’avis que la position de la femme habillée en maillot n’est pas aguichante – la femme est montrée de face, avec les mains sur les hanches, et regarde droit dans l’objectif – et ne la réduit pas au rôle de séductrice légèrement vêtue.
Il est de plus d’avis qu’il ne ressort pas des termes utilisés sur cette affiche – « CHANCEUSE – Tentez votre chance et gagnez un voyage à Miami Beach » (en néerlandais : « SPEEL – En win een reis naar Miami Beach ») – de connotation sexuellement instrumentalisante mais que ces termes contiennent au contraire un lien avec l’action organisée par l’annonceur où on peut gagner un voyage à la ville côtière américaine Miami vers laquelle il est aussi renvoyé dans l’inscription sur le maillot de bain porté par la femme.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que cette affiche spécifique ne réduit pas les femmes à des objets de désir, n’est pas dénigrante pour les femmes et ne porte pas non plus atteinte à leur dignité humaine.
Par ailleurs, le Jury est d’avis que l’image utilisée montre la femme en question sans pour autant mettre en avant dans ce cas une certaine image idéale.
Il a donc également estimé que la publicité, en utilisant l’image en question, n’est pas de nature à présenter de manière négative ou à dénigrer des personnes avec une constitution différente, et ne témoigne donc pas sur ce point d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale au sens de l’article 1, alinéa 2 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.