Adverteerder / Annonceur: SOFICO
Product-Dienst / Produit-Service: Campagne contre les dépôts de déchets clandestins sur les aires de repos
Media / Média: Affichage
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
L’affiche représente un cochon au volant d’une voiture, qui jette par la fenêtre un sac de détritus sur la route, avec le texte “Ne prenez pas les aires pour des porcheries”.
Klacht(en) / Plainte(s)
1) Selon le plaignant, la Fiat 500 Oldtimer est parfaitement reconnaissable et la publicité associe ainsi les propriétaires ou conducteurs de Fiat 500 à des cochons non respectueux de l’environnement. Les membres des clubs de Fiat 500 se sentent particulièrement visés et offusqués par cette publicité ciblée.
2) Cette campagne a surpris et laissé le plaignant abasourdi. Qu’un cochon irrespectueux de l’environnement puisse être associé à la Fiat 500 d’époque heurte la sensibilité de plus de quatre cent mille passionnés et possesseurs de cette voiture mythique dans le monde entier. Une voiture non identifiable, serait-ce par la voie d’un dessin, eut certainement laissé intacte la portée du message. Le choix de la sympathique Fiat 500 est donc non seulement une cruelle faute de goût mais, par son caractère offensant, une faute tout court.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que celui-ci, pour sa campagne d’utilité publique en vue de lutter contre les dépôts de déchets clandestins sur les aires autoroutières, a fait réaliser une affiche avec le slogan « Ne prenez pas les aires pour des porcheries » et l’image décalée d’un cochon au volant d’une voiture. Pour ce faire, la direction artistique a cherché dans une bibliothèque d’images une photo de voiture libre de droit, sans que le modèle soit un critère de choix.
Tout d’abord, le Jury est d’avis que la voiture en question n’est pas l’élément central de la communication.
Le Jury est également d’avis que la publicité en question n’associe pas le comportement du conducteur à sa voiture et ne stigmatise dès lors pas les conducteurs d’une marque de véhicule en particulier.
Le Jury a dès lors estimé que cette publicité n’est pas dénigrante à l’égard d’une marque spécifique de voiture ni des conducteurs d’une marque spécifique de voiture.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.