SFR 06-02-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: SFR

Product-Dienst / Produit-Service: Pack TV-net-tel

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

VO : « Pour bien démarrer l’année, SFR vous fait une offre complétement WTF. »
Femme : « WTF ? What the (bip) ! »
VO : « Profitez d’un pack TV-net-tel à 39€ par mois pendant 6 mois. »
Homme : « WTF ? Whé trop fou ! »
VO : « Et cerise sur le gâteau, tous les frais sont offerts. »
Femme : « WTF ? Waouw trop fort ! »
VO : « Profitez-vite de l’offre What the (bip) d’SFR. Info et conditions au 02 226 55 55 ou sur sfr.be. »

Klacht(en) / Plainte(s)

1) La plaignante a communiqué que l’annonceur base sa publicité sur une insulte anglaise. En tant que parent, elle apprend la politesse à ses enfants et cela la gêne d’entendre une publicité pour l’offre « what the fuck » en les conduisant à l’école.

2) Selon la plaignante, « what the fuck » dans la publicité est grossier et inutile. Elle souligne que les enfants écoutent la radio et se demande si jurer dans une autre langue est autorisé.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a constaté que le spot radio annonce une offre qualifiée de « complétement WTF », que des personnes décrivent ensuite comme « What the (bip) », « Whé trop fou » ou encore « Waouw trop fort».

Le Jury est d’avis que l’expression « WTF » (« What the fuck »), est une expression répandue qui sert surtout à exprimer une forme d’étonnement et qu’elle n’est pas utilisée en tant qu’injure ou insulte.

De plus, le Jury a noté que la publicité ne l’énonce pas en entier vu que le mot « fuck » est remplacé par une tonalité.

Le Jury a également constaté que la publicité ne vise pas et ne met pas en scène des enfants.

Le Jury a estimé que l’expression en question n’est pas contraire aux normes de décence couramment admises. Il a également estimé que le spot radio n’incite pas à jurer et n’encourage pas un comportement contraire aux convenances selon les normes actuellement admises.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

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