Scarlet 24-08-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: SCARLET

Product-Dienst / Produit-Service: Scarlet internet

Media / Média: Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

La page du site internet de l’annonceur consacrée à internet contient à droite un cadre avec le texte suivant :
« internet Loco
surfez sans compter
Surf illimité1
Download max. 50 Mbps
35€ par mois
Frais uniques de 50€ pour l’activation2 »
et en dessous, un bouton « Commandez ».
En bas de cette page, entre autres la mention suivante :
« 1. Internet illimité: les services internet de Scarlet sont réservés uniquement à un usage personnel. La vitesse de surf est limitée à 3 Mbps au-delà d’un volume de téléchargement de 500 GB par mois. Cette vitesse est suffisante pour un usage conventionnel : navigation sur Internet, utilisation de l’email, vidéo streaming,… En cas de dépassement, vous aurez la possibilité d’activer une option « Scarlet Comfort » qui vous permettra, pour 5 € par mois, de conserver votre vitesse de surf pour 500 GB supplémentaires. ».

Klacht(en) / Plainte(s)

Le plaignant a communiqué que pour l’abonnement internet Loco, l’annonceur informe que l’internet est illimité. Or le consommateur doit lire les conditions générales pour s’apercevoir que l’internet n’est pas illimité mais limité à 500 go, des frais étant appliqués après ces 500 go consommés.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a constaté que sur la page du site internet de l’annonceur consacrée à internet, le produit internet Loco est présenté avec entre autres la mention « Surf illimité1 » où le « 1 » renvoie plus bas sur la même page à des informations relatives aux services internet de l’annonceur.

Le Jury a noté que ces services sont uniquement réservés à un usage personnel et que la vitesse de téléchargement est limitée à 3 Mbps si le client dépasse un volume de téléchargement de 500 GB par mois.

À ce sujet, le Jury renvoie d’abord à ses décisions antérieures concernant des publicités analogues de l’annonceur, qui peuvent être consultées sur son site web (Scarlet 27/08/2015 et Scarlet 21/09/2016).

Ensuite, en ce qui concerne le volume de 500 GB, le Jury a noté qu’il s’agit d’un volume important qui est rarement dépassé et que la vitesse de surf réduite continue à permettre un usage conventionnel.

Le Jury est d’avis que les politiques de téléchargement sont une pratique courante sur le marché pour garantir le bon fonctionnement du réseau et des systèmes.

Il a également noté que, pour les quelques rares abonnés utilisant un volume supérieur à 500 GB par mois, l’annonceur propose l’option « Scarlet Comfort » qui peut être activée sur demande pour 5 € par mois afin de conserver la vitesse de surf pour 500 GB supplémentaires.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que l’annonceur peut faire de la publicité avec les mots « surf illimité » s’il communique clairement en ce qui concerne la limitation de la vitesse de surf.

A cet égard, le Jury a estimé que les mentions auxquelles le (1) à côté de « surf illimité » renvoie sur la même page sont suffisamment visibles et lisibles et informent clairement le consommateur sur la limitation en question.

Le Jury a dès lors estimé que la publicité concernée n’est pas de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur ce point.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

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