Adverteerder / Annonceur: SCARLET
Product-Dienst / Produit-Service: Abonnement mobile
Media / Média: Internet (YouTube), TV
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
La voix-off dans la vidéo dit : « L’abonnement mobile de Scarlet c’est appels, SMS et data pour 8 euros par mois. Attendez, seulement 8 euros ? Mais alors, pourquoi vous payez plus ?
Aaah vous pensez que vous aurez plus de matchs sur Tinder ? Oh oui… Ouh joli… très sympa, je prends. »
On voit l’image d’un homme musclé en slip avec à gauche une croix et à droite un cœur. L’homme prend la pose et à chaque fois, un doigt clique sur le cœur et le mot « like » apparaît.
On voit ensuite l’image d’un homme tout mince en short jaune, qui essaie de montrer ses biceps, un doigt clique sur la croix et le mot « nope » apparaît.
Voix-off : « Et ben non ! Un physique, ça ne s’achète pas. Alors, arrêtez de payer trop et abonnez-vous vite sur scarlet.be. »
Klacht(en) / Plainte(s)
Le plaignant a communiqué que, dans la publicité, on juge le premier homme sur son physique, on le like et emploie le champ lexical de la beauté pour l’homme musclé tandis qu’on ne like pas le deuxième homme vu son physique plus freluquet. Selon lui, juger quelqu’un sur le physique, le considérer juste pour cela n’a rien à faire dans une publicité. D’autres publicités dans lesquelles le physique des femmes était mis en avant ont été retirées dans le passé et pour le plaignant, cela doit être pareil si l’homme est jugé pour son physique dans une publicité, l’égalité des sexes doit aller dans les deux sens.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a constaté que le spot met en scène l’utilisation de l’application Tinder afin de promouvoir l’abonnement mobile de l’annonceur.
Il a également constaté que la voix-off dit entre autres : « Un physique, ça ne s’achète pas ! ».
Le Jury est d’avis que le ton de la publicité est décalé et a noté, suite à la réponse de l’annonceur, que celui-ci utilise un ton ironique envers ceux qui ne sont pas clients et tend à leur montrer l’absurdité de payer plus que nécessaire.
En ce qui concerne la remarque du plaignant par rapport au fait de juger un homme sur son physique, le Jury est d’avis que la publicité dénonce justement le fait que l’application en question se base sur des critères superficiels et, plus généralement, le fait de se limiter au physique.
Le Jury est dès lors d’avis que le consommateur moyen n’interprétera pas cette publicité comme une utilisation abusive du corps de l’homme.
Dans ce contexte, le Jury a estimé que ce spot ne réduit pas l’homme à un objet de désir et ne porte pas atteinte à sa dignité.
Il a également estimé que le spot n’est pas de nature à être perçu par le consommateur moyen comme sexiste ou dénigrant pour les hommes.
Le Jury a donc estimé que le spot n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.