Adverteerder / Annonceur: SCARLET
Product-Dienst / Produit-Service: Scarlet internet
Media / Média: TV
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
Le spot montre une femme derrière son laptop. Ensuite apparaissent à gauche sur fond rouge le logo de l’annonceur et le texte « l’internet illimité (ce mot se trouve dans un cadre blanc) le moins cher de Belgique – 32€/mois ».
En bas à droite en petits caractères : « Infos et conditions sur scarlet.be ».
VO : « Attention, avec Scarlet, vous pouvez recevoir des emails. Scarlet Loco, l’internet illimité le moins cher de Belgique. 32€. Pourquoi payer plus ? ».
Klacht(en) / Plainte(s)
Le plaignant a communiqué que l’annonceur promeut un internet illimité mais que c’est un mensonge. Si on lit les conditions d’utilisation, l’internet est limité à un certain volume maximum par mois (500Gb) après quoi la vitesse est fortement limitée, nuisant ainsi à l’utilisation du web. Il sait que l’argument que l’annonceur emploie est “il n’y a pas de plafond donc c’est illimité”. Cependant, c’est une tromperie selon lui parce qu’un internet limité en bande passante n’est plus illimité par définition. De plus, le volume de téléchargement de 500Gb que l’annonceur considère comme correct pour une utilisation normale d’internet est largement trop bas pour une utilisation moderne d’internet (50-60Gb pour un jeu, 2-3Gb pour un film, plusieurs Gb pour du streaming ou autre stockage en ligne dans le cloud).
Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a constaté que le spot TV en question fait la promotion de l’internet illimité de l’annonceur et contient la mention en petits caractères : « Infos et conditions sur scarlet.be ».
Sur le site internet auquel le spot TV renvoie, la présentation du produit Loco contient la mention « illimité1 » où le « 1 » renvoie plus bas sur la même page à des informations reprises sous le titre « Conditions ».
Le Jury a noté que ces conditions précisent que les services internet de l’annonceur sont uniquement réservés à un usage personnel et que la vitesse de téléchargement est limitée à 3 Mbps si le client dépasse un volume de téléchargement de 500 GB par mois.
À ce sujet, le Jury renvoie d’abord à ses décisions antérieures concernant des publicités analogues de l’annonceur, qui peuvent être consultées sur son site web (Scarlet 27/08/2015, Scarlet 21/09/2016 et Scarlet 24/08/2018).
Ensuite, en ce qui concerne le volume de 500 GB, le Jury a noté qu’il s’agit d’un volume important qui est rarement dépassé et que la vitesse de surf réduite continue à permettre un usage conventionnel.
Le Jury est d’avis que les politiques de téléchargement sont une pratique courante sur le marché pour garantir le bon fonctionnement du réseau et des systèmes.
Il a également noté que, pour les quelques rares abonnés utilisant un volume supérieur à 500 GB par mois, l’annonceur propose l’option « Scarlet Comfort » qui peut être activée sur demande pour 5 € par mois afin de conserver la vitesse de surf pour 500 GB supplémentaires.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que l’annonceur peut faire de la publicité avec les mots « internet illimité » s’il communique clairement en ce qui concerne la limitation de la vitesse de surf.
A cet égard, le Jury est d’avis que le spot TV mentionne clairement « Infos et conditions sur scarlet.be » et que ces conditions peuvent facilement être consultées par le consommateur. En effet, les mentions auxquelles le (1) à côté de « illimité » renvoie sur la même page sont suffisamment visibles et lisibles selon le Jury et informent clairement le consommateur sur la limitation en question.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité concernée n’est pas de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur ce point.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.