Adverteerder / Annonceur: SA IPM
Product-Dienst / Produit-Service: Achat groupé Mr Energie
Media / Média: Autre
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
Le courrier en question contient les logos de La Libre Belgique, de la DH.be et de Mr. Energie et le titre « Achat groupé communal électricité et gaz ».
En dessous, entre autres le texte suivant :
« Chère/Cher Habitant(e),
La Libre Belgique et la DH ont lancé en collaboration avec Mr Energie un achat groupé en électricité et gaz. ».
Klacht(en) / Plainte(s)
Selon la plainte émanant d’une commune, la publicité annonce erronément qu’il s’agit d’un marché groupé communal d’énergie (gaz et électricité) alors que la commune n’est pas à l’initiative de ce marché et n’organise pas d’achats groupés de quelque nature que ce soit. Le plaignant a ajouté que ce procédé induit une confiance altérée auprès du consommateur qui pense que la commune est à la base de cette démarche, ce qui n’est pas le cas.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Advies van voorbehoud
Décision Jury de première instance: Avis de réserve
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a pris connaissance du courrier en question et de la plainte émanant d’une commune selon laquelle le courrier induirait erronément qu’elle serait à l’initiative de l’achat groupé concerné alors qu’elle n’organise pas d’achats groupés de quelque nature que ce soit.
Il a tout d’abord constaté que les logos de l’annonceur figurent clairement sur le courrier et que le texte du courrier mentionne notamment « La Libre Belgique et la DH ont lancé en collaboration avec Mr Energie un achat groupé en électricité et gaz. », sans nommer une commune ou faire apparaître son logo.
Le Jury est d’avis qu’il ressort clairement du courrier publicitaire de qui il émane et qu’il ne prétend notamment pas qu’une autorité communale est associée à la démarche.
Il est donc d’avis que l’identité de l’annonceur apparaît suffisamment clairement dans la communication concernée et que la publicité n’est pas de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur ce point.
Le Jury est néanmoins d’avis que, afin d’éviter toute confusion possible, l’utilisation d’un terme plus général, tel que « local » par exemple, aurait été préférable dans ce cas-ci à l’utilisation du mot plus spécifique « communal », en vue de préciser, comme le souhaite apparemment l’annonceur, la portée de l’achat groupé comme jouant sur la proximité entre les habitants.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé devoir formuler un avis de réserve conformément à l’article 1 de son règlement et en appelle à la responsabilité de l’annonceur.
Un avis de réserve implique que l’annonceur est libre concernant la suite qu’il donne à cet avis.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.