Renault Motors 01-02-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: RENAULT MOTORS

Product-Dienst / Produit-Service: Action « 20 ans moins cher »

Media / Média: Radio, Internet (site web)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Spot radio :
Homme 1 : « Hey, Mister Twenty, qu’est-ce que tu nous proposes aujourd’hui ? »
Homme 2 :« Pour fêter les 20 ans de Renault Motors, je vous offre votre Renault au prix d’il y a 20 ans. Oui ! Dans toutes nos concessions Renault Motors. »
Homme 1 : « Ils sont complètement twenty chez Renault Motors. »
VO : « Partout dans le Brabant Wallon. Voir conditions. Ouverts tous les dimanches de janvier ».

Site internet :
« Votre Renault 20 ans moins cher ! Voir conditions en concessions ».

Klacht(en) / Plainte(s)

Le plaignant a souligné qu’en aucun cas il ne s’agit du prix d’il y a 20 ans. Il a demandé une offre chez Renault Motors et chez un autre concessionnaire Renault, les conditions commerciales sont identiques : remise de 14,5% et prime de 1.633,50 € TVA incluse.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a constaté que le spot radio mentionne entre autres « Pour fêter les 20 ans de Renault Motors, je vous offre votre Renault au prix d’il y a 20 ans. » et que sur le site de l’annonceur on peut lire « Votre Renault 20 ans moins cher ! Voir conditions en concessions ».

En ce qui concerne le prix des voitures concernées par l’action à l’occasion des 20 ans de l’annonceur, ce dernier a communiqué au Jury un fichier reprenant des modèles de la marque existant il y a 20 ans, avec le prix de l’époque et le prix correspondant dans le cadre de l’action en question. Le Jury a donc pu constater l’avantage octroyé. Il a ainsi noté que le prix de plusieurs modèles était plus intéressant que le prix pratiqué il y a 20 ans.

Le Jury a dès lors estimé que la publicité n’est pas de nature à induire le consommateur en erreur sur ce point.

En ce qui concerne les remises octroyées par d’autres concessionnaires et évoquées par le plaignant, le Jury est d’avis que la publicité ne laisse pas entendre que les prix pratiqués par l’annonceur seraient les plus bas. La publicité radio mentionne clairement que l’action concerne les concessionnaires de l’annonceur situés en Brabant Wallon et ne les positionne pas par rapport à d’autres.

Le Jury a dès lors estimé que sur ce point également la publicité n’est pas de nature à induire le consommateur en erreur.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen