Renault 15-03-2024: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: RENAULT

Product-Dienst / Produit-Service: Renault Austral E-tech full hybrid

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Le spot montre le véhicule promu et contient notamment la mention « Renault Austral E-tech full hybrid 200 ch. ».

Klacht(en) / Plainte(s)

Le plaignant a communiqué que l’annonceur vante ses modèles E-Tech Full Hybrid et qu’il profite ainsi de la confusion qui existe auprès du public non-initié autour des nouvelles motorisations car “Full Hybrid” ne veut absolument rien dire selon lui et l’annonceur participerait ainsi aux vagues de greenwashing des constructeurs. Il a ajouté que, par définition, une motorisation hybride est un mélange (de deux technologies) et il n’y a donc pas de “plus” ni “moins” ni “totalement” ni “partiellement” hybride. Ce que l’annonceur appelle pompeusement “Full Hybrid” n’est rien d’autre que la plus vieille des technologies hybrides (l’autorechargeable), par opposition aux hybrides Plug-in. “Full Hybrid” ne correspond à aucune réalité technologique mais est simplement une absurdité marketing, d’autant plus que “Full Hybrid” est en fait généralement moins performant en termes d’émissions de CO2 que “Plug-in Hybrid” et bien évidemment que “Full Electric”.
Dans le contexte actuel de transition énergétique urgente, le plaignant estime que les constructeurs ont la responsabilité de ne pas mentir, tromper ni désinformer le consommateur. Il demande que l’annonceur retire cette expression trompeuse dans sa communication et la remplace par “hybride simple” ou “hybride autorechargeable” ou “hybride” tout court.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance de la plainte et du spot TV faisant la promotion du véhicule Renault Austral E-tech full hybrid.

Suite à la réponse de l’annonceur, il a entre autres noté que, étant donné que ce dernier propose différents types de moteurs hybrides, chacun avec un niveau d’hybridation distinct, ils portent chacun un autre nom dans le but de créer le moins de confusion possible dans le chef du consommateur.

Le Jury a également constaté que les différentes terminologies avec les informations relatives aux technologies respectives sont facilement accessibles sur le site web de l’annonceur.

Le Jury a par ailleurs noté que la dénomination « full hybrid » est également utilisée de manière plus large et dans la presse notamment et est ainsi d’avis qu’elle est communément acceptée.

Il a considéré que la publicité en question se limite à présenter le véhicule promu en mentionnant son nom, sans que ce dernier ne constitue ici une allégation environnementale, contrairement à ce que suggère la plainte. Le Jury est notamment d’avis que, dans ce contexte, le consommateur moyen ne déduira pas du contenu publicitaire en question que l’annonceur revendique une superiorité environnementale.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury a dès lors estimé que la publicité concernée n’est pas de nature à tromper le consommateur moyen comme l’allègue le plaignant, ni à profiter abusivement de l’intérêt des consommateurs pour l’environnement ou exploiter leur éventuel manque de connaissance en la matière.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

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