Adverteerder / Annonceur: PROXIMUS
Product-Dienst / Produit-Service: Pack Flex
Media / Média: Radio
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
Le spot radio se déroule ainsi :
Fils : « Mamoun, on regarde un truc ce soir ? »
Femme : « Ah oui, quoi ? »
Fils : « Tu vas aimer. C’est onze mecs super musclés qui font le show en mini short. »
Femme : « Mmm, comme un boys band quoi ? »
Fils : « Oui, comme un boys band. Et tu verras, ils ont plein de fans et tout le monde chante à fond. »
Femme : « Ah oui, et c’est quoi ? Ils chantent quoi ? »
Fils : « Allez les Belges, allez les Belges. »
Femme : « Ooh, t’es con. »
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Klacht(en) / Plainte(s)
Le plaignant a souligné qu’à la fin du spot, la mère traite son fils de « con » – un mot vulgaire, qui désigne le sexe féminin, donc sexiste aussi. Il n’aimerait pas que ses enfants utilisent ce mot.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a pris connaissance du spot radio où on entend un fils essayer de convaincre sa mère de regarder le foot et la mère lui répliquer « Oh, t’es con », le tout sur un ton amusé.
Il a également pris connaissance de la plainte selon laquelle le mot « con » désigne le sexe féminin et serait donc sexiste.
Le Jury est cependant d’avis qu’il s’agit simplement ici d’une manière pour la mère de s’adresser à son fils sur un ton familier alors qu’il vient d’essayer de la duper et que la réplique en question ne risque donc pas d’être perçue par le consommateur moyen dans le sens que lui donne le plaignant.
Selon lui, dans ce contexte, ce mot n’est pas utilisé en tant qu’injure ou insulte.
Le Jury est par ailleurs d’avis que l’expression en question est fréquemment utilisée dans le langage courant et n’est pas de nature à choquer le grand public ni à causer un dommage mental ou moral aux enfants.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité concernée n’est pas contraire aux normes de décence couramment admises.
Il a également estimé que la publicité en question ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.