Adverteerder / Annonceur: POLETTE
Product-Dienst / Produit-Service: Lunettes
Media / Média: Affichage
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
L’affiche sur la devanture du magasin montre, du ventre aux genoux, un homme qui se tient les parties intimes à travers son pantalon, avec la mention « polette makes Belgium great again ».
Klacht(en) / Plainte(s)
1) La plaignante a communiqué que la publicité, sur un lieu de passage, est vulgaire, et que le message n’a aucun rapport avec le visuel déplacé de cette enseigne.
2) Le plaignant ne trouve pas normal de voir un magasin d’optique arborer une devanture avec un homme tenant fermement son pénis au travers de son jean. Ce genre d’affichage représente ce que des milliers de femmes subissent au jour le jour lors de harcèlement de rue ou sur les réseaux sociaux. Elle a ajouté que cette rue de Bruxelles voit passer de nombreux enfants et familles tous les jours et qu’il n’est pas normal de voir des mineurs se prendre en photo devant cette affiche.
3) La plaignante a communiqué que cet affichage à caractère sexuel contient une image choquante.
4) Pour la plaignante, cette affiche montrant un homme se tenant les parties est sexuellement agressive et sans aucun lien avec le produit vendu. Elle a ajouté que c’est complètement inapproprié pour les mineurs passant dans la rue, et sexiste.
Plusieurs plaintes supplémentaires de même nature/portée n’ont pas été traitées séparément, conformément à l’article 5, alinéa 5 du Règlement du JEP. Au total, le Jury a reçu 9 plaintes relatives à la publicité en question.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a pris connaissance des plaintes et de l’affiche visée, à savoir une photo sur la devanture du magasin de l’annonceur qui montre un homme qui se tient les parties intimes à travers son pantalon, avec la mention « polette makes Belgium great again ».
Il a également pris connaissance du communiqué de presse transmis par l’annonceur en réponse aux plaintes. Il a noté qu’il y est notamment mentionné que le sticker provocateur est une expression visuelle de la résilience de l’annonceur et de sa détermination et qu’il symbolise sa fierté inébranlable.
A cet égard, le Jury est tout d’abord d’avis que ce manifeste de la marque via un visuel sexuellement explicite et n’ayant pas de lien avec les produits vendus par l’annonceur, n’a pas sa place à cet endroit, une rue très fréquentée par un public varié et de tout âge.
Ensuite, compte tenu du contexte social actuel et notamment de la problématique du harcèlement en rue, il est d’avis que l’image en question est de nature à choquer les passants et est contraire aux normes de décence couramment admises. Il est également d’avis que cette représentation d’une partie de l’homme revêt un caractère obscène et peut être néfaste, en particulier pour les enfants.
Le Jury a estimé que la publicité concernée témoigne ainsi d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a donc estimé que la publicité concernée est contraire aux articles 1 alinéa 2, 3 et 18 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC) et au point 2 des Règles du JEP relatives à la représentation de la personne.
Le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de supprimer la publicité visée.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.