Adverteerder / Annonceur: PARTENAMUT
Product-Dienst / Produit-Service: Partenamut
Media / Média: Internet (YouTube)
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
La bannière sur la page YouTube de l’annonceur représente une caricature de Blanche Neige et des sept nains, dont l’un porte de grandes lunettes.
Klacht(en) / Plainte(s)
Le plaignant a mentionné que l’annonceur utilise depuis plusieurs années une communication regrettable et dégradante mettant en scène Neige Blanche et ses sept enfants : Enrhumé, Pasdebol, Heureux, Gêné, Grinchu, Chico et Biglo. Bien que la plupart de ces ‘nains’ aient des noms anodins, celui de Biglo dérange beaucoup plus le plaignant qui est déficient visuel de naissance. Pour lui, cela fait référence au handicap visuel et à bigleux qui est une insulte ou une moquerie dont il souffre presque quotidiennement.
Il trouve en conséquence relativement pitoyable et dangereux que l’annonceur aide à véhiculer et à banaliser ce genre d’insultes à l’encontre des personnes handicapées.
Il est également choqué de l’image véhiculée par une mutuelle nationale des personnes malvoyantes comme lui. Le nain est représenté débile l’air hagard avec de grosses lunettes et des yeux de merlan frit. Selon lui, il est difficilement possible de faire plus caricatural.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a examiné la bannière sur la page YouTube de l’annonceur, qui représente une caricature de Blanche Neige et des sept nains, et a pris connaissance de la plainte qui concerne plus spécifiquement le nain qui porte de grandes lunettes (et dont le nom dans la campagne générale sur ce thème, qui n’est pas utilisé sur la bannière en question, est Biglo).
Suite à la réponse de l’annonceur, il a noté que la représentation graphique qui accentue les traits des personnages a pour but de mettre en évidence les différents domaines d’intervention de la mutualité, en matière d’optique en l’occurrence.
Le Jury est d’avis que le côté humoristique sous forme de caricature et de dessin de personnages de fiction fait en sorte que la représentation du nain en question n’est pas de nature à dénigrer les personnes portant des lunettes ou à leur attirer le ridicule. Selon lui, il ne s’agit pas non plus d’une image stéréotypée qui porterait atteinte à la dignité humaine des personnes porteuses d’un handicap visuel quel qu’il soit.
Bien que le Jury soit sensible à la réaction du plaignant, il a estimé que la bannière concernée n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne sur ce point.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.