Adverteerder / Annonceur: PARFUMS CHRISTIAN DIOR – SANOMA
Product-Dienst / Produit-Service: Gamme de produits Capture Youth – Gael
Media / Média: Magazine
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
Le plaignant s’est référé à un article paru dans la rubrique « Beauté » du magazine Gael. L’article contient le titre « AY Caramba ! », l’introduction « On s’est demandé comment Cara Delevingne parvenait à afficher, en toutes circonstances, une si jolie peau. C’est la top en personne qui a répondu à la question. Par Els Keymeulen » et une photo de la top model Cara Delevingne et des produits en question.
L’article mentionne également entre autres :
« Cette ligne est donc destinée aux filles trop jeunes pour penser à se tartiner en prévision de demain, mais qui, grâce à Cara, vont tout à coup prendre conscience de l’importance de prendre les devants, histoire de ne pas le regretter plus tard. » et « Reste à savoir si le concept fonctionne. ».
L’interview avec Cara Delevingne contient les questions suivantes :
« Vous êtes la muse d’une ligne anti-âge. Avant qu’on vous le propose, cette thématique vous intéressait-elle? »;
« Si vous deviez résumer votre idée de la beauté en trois mots? »;
« Avez-vous un rituel de beauté? »;
« Vous êtes une source d’inspiration pour de très nombreuses jeunes filles. Et vous, quelle est la femme qui vous inspire? »;
« Dans la campagne Capture, on vous découvre presque nue. Comment restez-vous aussi belle et en forme? »;
« Quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes? »
« La gamme comprend cinq sérums. Lequel utilisez-vous? ».
Klacht(en) / Plainte(s)
La plaignante a souligné que cet article “beauté” est à son avis une publicité qui ne mentionne pas sa nature. Elle se demande si un “contenu éditorial” ne mentionnant qu’une seule marque tout au long n’est pas, clairement, une publicité et ne doit donc pas mentionner cette “qualité”.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a noté que la plainte concerne un article paru dans la rubrique « Beauté » du magazine Gael et dont l’auteur est identifié sous le paragraphe introductif.
Suite à la réponse de la marque en question, il a également pris bonne note du fait que la publication de cet article n’a donné lieu à aucun paiement ou échange d’une contrepartie de valeur de la part de la marque.
Compte tenu du fait que la marque indique n’avoir d’aucune manière participé à la rédaction ni à la parution de l’article en question et souligne par ailleurs l’indépendance de la journaliste, le Jury a estimé qu’il s’agit de contenu rédactionnel et non de contenu publicitaire.
Le Jury a dès lors déclaré la plainte non fondée.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.