Adverteerder / Annonceur: ORANGE
Product-Dienst / Produit-Service: Internet Giga Fiber
Media / Média: Affiche, internet (site web)
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
Les affiches mobiles et autres contiennent entre autres le slogan :
« Notre réseau gigabit, maintenant partout en Belgique. »,
avec en bas, en petits caractères :
« Le réseau internet gigabit est disponible sur la fibre avec terminaison coaxiale via l’offre Giga Fiber avec une vitesse de téléchargement jusqu’à 1000 Mbps et une vitesse d’envoi (upload) jusqu’à 50 Mbps (en fonction de votre région). Cette offre est désormais accessible pour 95% des Belges. Plus d’infos et conditions sur orange.be. »
La publicité sur la page web contient entre autres le slogan :
« Notre réseau gigabit, maintenant partout en Belgique ».
Klacht(en) / Plainte(s)
Le plaignant a communiqué que, alors qu’il est mentionné « Notre réseau gigabit, maintenant partout en Belgique », il a constaté que son adresse ne comporte pas la possibilité d’obtenir l’internet. Selon lui, il s’agit de publicité mensongère.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a pris connaissance de la plainte et des publicités concernées.
Il a constaté que celles-ci contiennent notamment le slogan « Notre réseau gigabit, maintenant partout en Belgique » avec, pour les affiches, des mentions en petits caractères en bas, dont « Cette offre est désormais accessible pour 95% des Belges. ».
En ce qui concerne le site internet de l’annonceur, il a noté que la mention « Accessible pour 95% des Belges. » se trouvait tout en bas de la page contenant la publicité concernée, sous les mentions légales.
Le Jury est d’avis que le slogan en question annonce ainsi de manière absolue une accessibilité ‘partout en Belgique’ alors que ce n’est pas réellement le cas, ce qui est dès lors de nature à induire le consommateur moyen en erreur et ce, nonobstant la précision que l’offre n’est disponible que pour 95% des Belges telle qu’elle a été incluse dans les publicités concernées.
Il est en effet d’avis que, compte tenu du caractère absolu du slogan, les publicités n’attirent pas suffisamment l’attention du consommateur sur la nuance apportée par cette mention.
Selon lui, la publicité sur la page web et sur les affiches doit davantage attirer l’attention sur la mention en petits caractères, par exemple à l’aide d’un astérisque bien visible auprès du message principal « Notre réseau gigabit, maintenant partout en Belgique » et renvoyant clairement à cette mention en particulier.
Eu égard à ce qui précède et sur la base des articles 4 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier les publicités concernées et à défaut, de ne plus les diffuser.
Il a bien noté que, suite à la plainte, l’annonceur a enlevé l’offre sur la page de son site web.
Il lui a donc demandé de confirmer qu’il respectera la décision du Jury en ce qui concerne les affiches.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.