Adverteerder / Annonceur: MUST VAPE
Product-Dienst / Produit-Service: Cigarettes électroniques
Media / Média: Radio
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
Femme : « Au début, c’était juste à la maison. Et puis, c’est devenu plus fort que moi. Je fais ça partout, c’est tellement bon »
VO : « Muste Vape, cigarettes électroniques et e-liquides. Jusqu’au 15 janvier, 4 liquides achetés, 1 gratuit. Muste Vape au rond-point Joséphine Charlotte à Jambes ».
Klacht(en) / Plainte(s)
Le plaignant a entendu une publicité pour un magasin de cigarettes électroniques. Or, la publicité pour les e-cigarettes est interdite selon lui.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision d’arrêt
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a constaté que le spot radio fait la promotion de cigarettes électroniques et e-liquides.
Il a également noté que, selon l’annonceur, l’interdiction de la publicité pour la cigarette électronique intervenait à partir du 17 janvier 2017 (date d’entrée en vigueur de l’Arrêté royal du 28 octobre 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques) et qu’à cette date son spot radio n’était plus diffusé.
A cet égard, le Jury renvoie à un Avis du Conseil d’Etat du 2 octobre 2015 selon lequel la cigarette électronique relève de la catégorie « produit similaire » dans le sens de l’énumération « le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ci-après dénommés produits de tabac » que contient la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, et que l’interdiction de publicité pour les produits du tabac fixée dans cette loi s’applique dès lors aussi aux cigarettes électroniques.
Le Jury est d’avis que l’interdiction de la publicité pour la cigarette électronique était donc déjà en vigueur au moment de la diffusion du spot publicitaire en question.
Il a dès lors estimé que la diffusion du spot radio était en infraction avec l’article 7, § 2bis, 1° la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de ne plus diffuser la publicité visée. A cet égard, il a noté que le spot n’est plus diffusé depuis le 15 janvier 2017.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.