Adverteerder / Annonceur: MSC CROISIERES
Product-Dienst / Produit-Service: Croisière
Media / Média: Affichage
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
Les affiches pour les croisières d’été de l’annonceur contiennent un logo représentant un nuage blanc avec en vert le texte « 100% neutre en carbone* » et en dessous le texte en petits caractères « *Compensation des émissions carbone de la flotte ».
Klacht(en) / Plainte(s)
La plaignante a communiqué que la publicité vise des croisières sur des paquebots pouvant accueillir plusieurs milliers de personnes et qui se targuent d’être 100% neutres en carbone. La construction de pareils mastodontes et surtout la consommation en fuel à l’heure de navigation est monstrueuse. Selon elle, c’est totalement improbable d’être 100% neutre en carbone dans ces conditions et il s’agit de greenwashing inacceptable.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a pris connaissance des affiches avec un logo représentant un nuage blanc avec en vert le texte « 100% neutre en carbone* » et en dessous le texte en petits caractères « *Compensation des émissions carbone de la flotte » et de la plainte qui les concerne.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a pris bonne note du fait que celui-ci vise à neutraliser ses émissions de carbone pour ses opérations maritimes.
D’une part, il investit dans de nouvelles technologies et solutions énergétiques pour réduire progressivement son empreinte environnementale.
D’autre part, un partenariat avec South Pole (société de conseil en financement carbone) a pour but de compenser les émissions de carbone de ses navires par le financement de projets de réduction des émissions de carbone. Il a notamment communiqué des informations sur la méthodologie de calcul de ses émissions de carbone par ce partenaire, sur les facteurs de conversion de l’Organisation Maritime Internationale et sur l’acquisition et le retrait des crédits d’émission de carbone.
Le Jury a également pris connaissance des informations sur le site de l’annonceur auxquelles ce dernier se réfère et qui évoquent, en partie, les investissements et compensations susmentionnés.
A cet égard, le Jury se réfère à l’article D1 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC) qui stipule que « (…) une allégation environnementale générale doit être, soit qualifiée, soit évitée. En particulier, une allégation telle que (…) « sobre en carbone » ou autres allégations impliquant qu’un produit ou une activité exerce un impact nul — ou un impact positif seulement — sur l’environnement, ne doit pas être utilisée sans explicitation, excepté s’il existe un niveau de preuve très élevé. » et que « Toute explicitation doit être claire, bien visible et aisément compréhensible ; elle doit apparaître à proximité immédiate de l’allégation qualifiée afin d’assurer que les deux éléments soient lus conjointement. Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles il est approprié d’utiliser une explicitation renvoyant le consommateur à un site Web où des informations complémentaires précises peuvent être obtenues. ».
Selon le Jury, la seule mention de la page d’accueil du site internet de l’annonceur sur l’affiche n’invite pas clairement le consommateur à consulter les informations pertinentes sur le site en ce qui concerne l’allégation « 100% neutre en carbone* » et « *Compensation des émissions carbone de la flotte ».
En ce qui concerne la communication même de la réduction de son impact environnemental par l’annonceur, le Jury est tout d’abord d’avis que l’annonceur peut communiquer envers ses clients et le public par rapport à son engagement en matière de compensation de CO2.
Il a néanmoins estimé que la visualisation de cet engagement via le logo utilisé sur les affiches et la formulation de manière absolue de l’allégation générale « 100% neutre en carbone » sont de nature à pouvoir induire le consommateur moyen en erreur à cet égard, ce qui est contraire aux articles 3 et 7 du Code de la publicité écologique et à l’article D1 du Code ICC.
Étant donné que les impacts environnementaux dépendent d’une multitude de critères, une allégation générale de bénéfice environnemental liée à un seul critère risque d’être trompeuse. Malgré la précision, via l’astérisque, du fait qu’il s’agit de compensation d’émissions de carbone et des émissions de la flotte, et comme en atteste la plainte qui évoque non seulement la consommation de fuel mais également la construction des paquebots en question, le Jury est d’avis que le consommateur moyen risque d’interpréter le logo comme le fait le plaignant, à savoir sans noter que les émissions de carbone visées sont uniquement celles qui résultent de la consommation future de carburant par la flotte de l’annonceur.
Le Jury est également d’avis que l’utilisation du logo créé par l’annonceur risque de suggérer au consommateur que les caractéristiques environnementales ont été certifiées par un tiers indépendant. Il a dès lors estimé que la publicité en question est contraire à l’article D5 du Code ICC qui stipule que « les signes ou symboles environnementaux ne doivent être utilisés dans la communication commerciale que lorsque leur origine est clairement indiquée et qu’il n’existe aucun risque de confusion quant à leur signification ».
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.