Adverteerder / Annonceur: MEGA
Product-Dienst / Produit-Service: Electricité et gaz
Media / Média: TV
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
Les spots TV montrent un homme qui a maille à partir avec ses électroménagers.
Texte à l’écran et VO :
« Même vos électros en ont marre de payer trop »
« Passez chez Mega et finissez-en avec votre facture d’énergie trop chère. »
« Mega. La même énergie. Juste moins chère ».
A la fin du spot, la mention du logo et du site de l’annonceur mega.be.
Klacht(en) / Plainte(s)
Le plaignant a communiqué que l’assertion “moins chère” dans le slogan se réfère aux prix pratiqués sur le marché de l’énergie et qu’elle donne faussement l’impression au consommateur que la prédominance de l’annonceur sur le prix de l’énergie est un fait vérifié. En utilisant les comparateurs d’énergie, il se rend au contraire compte que les concurrents de l’annonceur proposent régulièrement de meilleurs tarifs. Selon lui, cette publicité est donc contraire à l’article 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale, qui précise que la communication commerciale doit être véridique, ne peut être trompeuse et ne doit contenir aucune affirmation qui soit de nature à induire en erreur le consommateur.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a pris connaissance des spots TV et de la plainte qui les concerne.
Il a constaté que ceux-ci se terminent par la mention « Mega. La même énergie. Juste moins chère » et que sur le dernier écran figure une référence au site de l’annonceur, mega.be.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que celui-ci a communiqué que l’assertion « moins chère », mise en avant par le plaignant, peut être vérifiée entre autres sur son site web auquel les spots TV font référence mais également via les sites de comparateur d’énergie belges (notamment VREG ou monenergie.be), où le consommateur peut contrôler s’il fait des économies ou non selon sa propre situation.
A cet égard, le Jury a noté que la comparaison faite par l’annonceur se réfère à un produit spécifique, qui est largement le plus commun sur le marché de l’énergie, et que ceci est clairement précisé via un disclaimer sur le site web concerné.
Selon le Jury, le consommateur peut donc aisément trouver sur le site mega.be les informations qui soutiennent l’affirmation visée.
Dans ce contexte, et sur la base des informations dont il dispose, le Jury a estimé que l’affirmation « Mega. La même énergie. Juste moins chère » n’est pas de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur ce point.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.