Adverteerder / Annonceur: LIDL
Product-Dienst / Produit-Service: Lidl
Media / Média: Radio
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
Le spot radio se déroule ainsi :
VO : « Du raisin blanc, ça vaut combien en fait ? Le raisin contient beaucoup de sucre, donc c’est une grande source d’énergie. Et c’est bien connu, celui qui a trop d’énergie rénove sa maison tout seul. C’est comme ça. Il économise donc un entrepreneur. »
Homme : « 10.000 euros. »
VO : « Un électricien. »
Homme : « 4.000 euros. »
VO : « Un plombier. »
Homme : « 6.000 euros. »
VO : « Et en plus, comparé au bonbon, le raisin est un bien meilleur quatre heures pour vos enfants. Vous économisez donc un abonnement chez le dentiste. »
Homme : « 2.000 euros. »
VO : « Euh, vous êtes dentiste ? »
Homme : « Aah, pas problème, pour 22.000 euros, tous travaux. »
VO : « Donc du raisin blanc, ça vaut exactement 22.000 euros. C’est quand même chouette que chez Lidl les raisins blancs ce n’est que 1,79€. Les produits frais de chez Lidl, pour tous ceux qui comptent. »
Klacht(en) / Plainte(s)
1) La plaignante a communiqué que cette publicité utilise un accent que l’on peut assimiler à un pays d’Europe de l’est (elle dirait polonais ou roumain sans pouvoir l’identifier car il s’agissait d’une “parodie”) et fait passer le message que cet homme pourrait tout à fait être électricien ou plombier mais en aucun cas dentiste.
2) Selon la plaignante, cette publicité est clairement raciste et sous-entend qu’une personne avec un accent étranger ne peut être dentiste.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques
De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.
De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot die geviseerd wordt door de klachten en van het feit dat deze deel uitmaakt van een bredere imagocampagne waarin, volgens de adverteerder, op een ludieke en humoristische wijze de waarde van zijn verse producten wordt uitgelegd.
De Jury is van mening dat het parodiërende en karikaturale karakter van de radiospot in kwestie duidelijk getuigt van het figuurlijke karakter en als dusdanig zal herkend worden door de gemiddelde luisteraar.
Zij is eveneens van mening dat het gebruik van een bepaald accent in dit geval niet van aard is om beschouwd te worden als een stereotype dat eigenschappen eigen aan een bevolkingsgroep aanhaalt en dat indruist tegen de maatschappelijke evolutie of tegen de gangbare gedachtegang binnen de bevolking.
De Jury is derhalve van oordeel dat de spot niet van aard is om door de gemiddelde consument begrepen te worden als denigrerend of kwetsend ten aanzien van personen afkomstig uit landen in Oost-Europa.
Zij is eveneens van oordeel dat deze radiospot geen racistisch gedrag oproept en geen discriminatie bevat die gebaseerd is op de nationale herkomst.
Rekening houdend met wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.
Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.
Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.
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Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a pris connaissance du spot radio visé par les plaintes et du fait que celui-ci fait partie d’une campagne d’image plus large où, selon l’annonceur, il explique de manière ludique et humoristique la valeur des produits frais.
Le Jury est d’avis que le caractère parodique et caricatural du spot radio en question témoigne bien de second degré et sera perçu comme tel par l’auditeur moyen.
Il est également d’avis que l’utilisation d’un certain accent n’est en l’occurrence pas de nature à être considérée comme un stéréotype évoquant les caractères censés être représentatifs d’un groupe de personnes et allant à l’encontre de l’évolution de la société ou des idées acceptées par de larges couches de la population.
Le Jury a dès lors estimé que le spot n’est pas de nature à être perçu par le consommateur moyen comme dénigrant ou offensant à l’égard des personnes provenant des pays de l’Est.
Il a également estimé que ce spot radio n’évoque pas de comportement raciste et ne comporte pas non plus de discrimination fondée sur l’origine nationale.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne et ne témoigne pas non plus d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur sur ces points.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.