Adverteerder / Annonceur: LIDL
Product-Dienst / Produit-Service: Lidl
Media / Média: Radio
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
VO : « Manger des produits frais, ça met de bonne humeur. Là-dessus on est d’accord. Alors, mangez par exemple plein de chicons et vous respirerez la joie de vivre. »
Femme (avec une voix très aigüe) : « Eh mais toi, mais comment ça va dis ? »
VO : « Mouais, peut-être un peu trop. »
Femme : « Tu as bonne mine dis, mais si … »
VO : « Et vous deviendrez tellement gentille que vous serez le meilleur ami de l’homme. »
Homme : « Mais ça c’est un bon chien, ça dis ! »
Femme qui halète comme un chien : « Oui, oui, waf waf. »
VO : « Et vous serez heureuse en toutes circonstances. »
Homme : « Chérie, j’ai rencontré quelqu’un d’autre. »
Femme : « Je la connais ? »
Homme : « Oui, c’est ta mère ! »
Femme : « Ooh, c’est super ! »
VO : « Ok, vous vous dites sûrement … »
Femme : « Mon cul, c’est du poulet ou quoi ?! »
VO : « …mais si c’était vrai ? Ah, oui, il n’y a qu’en mangeant des produits frais que vous saurez ce dont vous êtes capable. Alors tirez le meilleur de vous-même. Mangez des produits frais. Lidl, pour tous ceux qui comptent. »
Klacht(en) / Plainte(s)
La plaignante se réfère au spot radio où une femme mangeant les produits de l’annonceur devient tellement optimiste qu’elle en devient le meilleur ami de l’homme, soit une chienne selon la publicité. On entend une femme haleter comme un chien, se faire féliciter par un homme comme un chien et même aboyer… Selon la plaignante, la publicité fait passer les femmes pour des chiennes.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a constaté que le spot radio met en scène une situation irréaliste où le comportement d’une femme serait influencé par la consommation de chicons et ce, pour faire la promotion des produits frais de l’annonceur.
Selon le Jury, le côté absurde et exagéré du spot radio en question sera indéniablement clair pour le grand public.
Il est également d’avis que cette publicité ne sera pas interprétée par le consommateur moyen comme véhiculant une image spécifique d’une personne en particulier dans un contexte réaliste. Il est notamment d’avis que le consommateur moyen n’interprétera pas la publicité concernée comme portant atteinte à la dignité humaine de la femme.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité en question n’est pas de nature à dénigrer ou à engendrer le ridicule d’une certaine catégorie de personnes et ne comporte pas non plus de stéréotype sexiste.
Il a dès lors estimé que la publicité n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne et ne témoigne pas non plus d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.