Leleux – Rossel 30-05-2018: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: LELEUX – ROSSEL

Product-Dienst / Produit-Service: Conseil général en investissements

Media / Média: Internet (site web)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Sur la page d’accueil du site internet du journal, on voit la photo d’un couple à un bureau en face d’un homme avec en dessous la mention « Présenté par Leleux » et à côté « Comment garder le contrôle de son patrimoine » et « Des services sur mesure pour investisseurs avisés ».
En cliquant, on arrive sur une page avec, sous le titre « Des conseils personnalisés sans perdre le contrôle de votre patrimoine », un article sur les services de l’annonceur ainsi qu’une photo.
A gauche, la mention « Présenté par Leleux » et les symboles de différents réseaux sociaux.
Le plaignant a cliqué sur le symbole de Facebook pour partager le contenu en question et a communiqué le visuel obtenu avec le titre de l’article et le début de l’article et en dessous, la mention « lesoir.be ».
Il a également cliqué sur le symbole du mail et a communiqué le visuel obtenu : un mail à adresser avec comme objet « Un article intéressant à lire sur Le Soir Plus » et comme texte « Je pense que cet article pourrait vous intéresser » avec un lien qui mène à l’article en question sur le site du Soir.

Klacht(en) / Plainte(s)

Le plaignant s’est référé au site internet du journal le Soir qui publie une publicité rédactionnelle de Leleux Associated Brokers sous le titre journalistique « Des conseils personnalisés sans perdre le contrôle de votre patrimoine ». Il a précisé que le lecteur est invité par une icône à gauche à partager ce contenu sur Facebook et par email et que lorsqu’il le fait, ceci apparaît comme un partage venant du Soir.be et non comme un publirédactionnel de l’annonceur, la mention de cette société n’apparaissant plus, escamotant par là même l’origine du contenu.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a noté que le plaignant se réfère à une publicité rédactionnelle sur le site internet du journal le Soir qui a pour titre « Des conseils personnalisés sans perdre le contrôle de votre patrimoine » et qui mentionne entre autres « Présenté par Leleux ».

Il a pris connaissance de la plainte qui précise que le lecteur est invité par une icône à gauche à partager ce contenu sur Facebook et par email et que lorsqu’il le fait, ceci apparaît comme un partage venant du Soir.be et non comme un publirédactionnel de l’annonceur, la mention « Présenté par Leleux » n’apparaissant plus.

Le Jury a examiné le dossier à la lumière de l’article 9 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (code ICC) qui stipule que la communication commerciale doit pouvoir être nettement distinguée en tant que telle, quels que soient la forme et le support utilisés et que, lorsqu’une publicité est diffusée dans des médias qui comportent également des informations ou des articles rédactionnels, elle doit être présentée de telle sorte que son caractère publicitaire apparaisse instantanément.

Le Jury est d’avis que la mention « Présenté par Leleux » à gauche de la communication commerciale en question permet au consommateur moyen d’identifier nettement et instantanément le contenu en question comme étant du contenu publicitaire par rapport au contenu rédactionnel présent sur le même site.

Le Jury a constaté que cette mention ne figurait plus en regard du texte une fois le contenu concerné partagé par Facebook ou par email.

Il a noté que la mention « lesoir.be » est présente sur le contenu à partager sur Facebook et que l’email à adresser contient un lien, et que si on clique sur le contenu en question ou sur le lien, on revient sur la page du site du média où l’indication « Présenté par Leleux » figure bien.

Le Jury est toutefois d’avis qu’il convient que le contenu publicitaire, une fois partagé sur les réseaux sociaux ou par email, réponde également au prescrit de l’article 9 du code ICC. Selon lui, ce contenu publicitaire en question ne peut pas être nettement et instantanément distingué en tant que tel en l’espèce vu la disparition de l’indication susmentionnée.

Compte tenu de ce qui précède et sur la base de la disposition susmentionnée, le Jury a demandé à l’annonceur et au média de modifier la publicité en prenant les mesures nécessaires pour que le caractère nettement et instantanément identifiable du contenu publicitaire en question reste présent une fois ce contenu partagé sur les réseaux sociaux ou par email et à défaut, de ne plus diffuser la publicité sous cette forme.

Le Jury rappelle que, conformément à l’article 23 du code ICC, l’annonceur assume la responsabilité générale de sa publicité, en ce compris le respect des règles relatives à l’identification de la publicité telles qu’énoncées entre autres à l’article 9 du code ICC, mais que ceci ne supprime pas la propre responsabilité de l’éditeur par rapport au respect des règles prescrites par le code.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

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