Adverteerder / Annonceur: LADBROKES
Product-Dienst / Produit-Service: Jeux de hasard en ligne
Media / Média: Autre (point de vente)
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
L’affiche mentionne entre autres « Ladbrokes.be – Sport – Casino – Dice » et en grand « A table ! Jouez au live casino sur Ladbrokes.be » et « Aan tafel ! Speel life casino op Ladbrokes.be ».
Elle contient également la photo d’une femme qui tient deux jetons de casino en main et mord sur l’un d’eux.
En dessous, « 21 + Gok met mate – Jouez avec modération ».
Klacht(en) / Plainte(s)
Selon la plaignante, il s’agit d’une image sexualisée de la femme sans rapport avec le produit.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a constaté que l’affiche dans un point de vente de l’annonceur mentionne entre autres « A table ! Jouez au live casino sur Ladbrokes.be » et montre une femme élégante qui tient deux jetons de casino en main et mord sur l’un d’eux.
Il a également pris connaissance de la plainte selon laquelle il s’agirait d’une image sexualisée de la femme sans rapport avec le produit.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a entre autres noté qu’il a présenté la femme en tenue de soirée, qui correspond aux codes vestimentaires du casino et qu’elle serre entre les dents deux jetons de casino pour illustrer la tension, le frisson, l’excitation liés à ce type de jeux. L’annonceur invoque également le lien entre le texte « A table ! » et les jetons qui se trouvent dans la bouche de la femme, comme si elle les mangeait, et le parallèle avec la table de casino.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury est d’avis que la représentation de la femme en question présente bien un lien avec les produits et services promus et ne comporte pas de connotation sexuelle ou d’image dévalorisante de la femme. Il y voit tout au plus une certaine sensualité qui n’est cependant pas de nature à exploiter abusivement le corps de la femme.
Il est également d’avis que la tenue et l’attitude de la femme mise en scène, une joueuse de casino, ne portent pas atteinte à la dignité humaine ni à la décence.
Il a donc estimé que la publicité n’est pas dénigrante ni sexiste envers les femmes.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité en question n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.