KVBG 03-10-2016 – Hoger beroep: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur : ASSOCIATION ROYALE DES GAZIERS DE BELGIQUE (ARGB) / KONINKLIJKE VERENIGING VAN BELGISCHE GASVAKLIEDEN (KVBG) 

Product-Dienst / Produit-Service : Gaz naturel / Aardgas

Media / Média : Internet (site web), Quotidien, Magazine / Internet (website), Dagblad, Magazine 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Les annonces et le site mentionnent entre autres les textes suivants, accompagnés de visuels qui mettent en scène le géant bleu représentant le gaz naturel.

1) « Choisir le gaz naturel c’est opter pour le confort intégral. Se chauffer, se laver, cuisiner… Difficile de trouver plus polyvalent et confortable que le gaz naturel. Doux pour la planète et votre portefeuille, il est aussi économique et facile à utiliser, quel que soit l’appareil alimenté. De la cave au grenier, vous pourrez toujours compter sur le gaz naturel ; il est toujours là quand vous avez besoin de lui. »

2) « Choisir le gaz naturel c’est se laisser porter vers les énergies de demain. Nous le savons tous, lutter contre le réchauffement climatique passe par les énergies renouvelables : le soleil, le vent… Mais celles-ci ne suffisent pas à couvrir tous nos besoins. Il leur faut le soutien d’une énergie partenaire : le gaz naturel. Des millions d’utilisateurs belges apprécient déjà ses qualités écologiques. En prêtant main forte aux énergies renouvelables, il offre des solutions adaptées à votre vie et à votre budget. C’est clair, le gaz naturel est votre compagnon dans le paysage de demain. »

3) « Choisir le gaz naturel c’est rouler plus vert et moins cher. Se déplacer, bouger… c’est peut-être ça la vraie liberté. Mais à quel prix ? Notre mobilité peut-elle avoir un coût pour la planète ? Non, bien sûr. Voilà pourquoi le gaz naturel soutient depuis des années la mobilité durable. Le résultat : des véhicules roulant au gaz naturel comprimé (CNG) émettant moins de CO2 et de NOx que les moteurs à essence ou diesel et quasi aucunes particules fines. Pour un prix à la pompe particulièrement avantageux. Vous souhaitez parler mobilité de demain ? Nous sommes aussi là pour ça. »

En dessous, le texte « Le gaz naturel. Vous êtes prêt pour demain. Gaznaturel.be ».

 

Klacht(en) / Plainte(s)

Le plaignant se réfère à la campagne de publicité menée par GazNaturel.be afin de vanter les mérites du gaz naturel en tant qu’énergie propre, soutenable et en phase avec la lutte contre le changement climatique. Une page entière du site internet destinée aux consommateurs belges dans leur ensemble est dédiée à cette campagne. 
Le plaignant a renvoyé aux termes suivants employés pour décrire les bienfaits du gaz naturel :

– « doux pour la planète »,
– « Des millions d’utilisateurs belges apprécient déjà ses qualités écologiques »,
– « Voilà pourquoi le gaz naturel soutient depuis des années la mobilité durable. Le résultat : des véhicules roulant au gaz naturel comprimé (CNG) émettant moins de CO ₂ et de NOx que les moteurs à essence ou diesel. »    

Selon le plaignant, ces affirmations ignorent dangereusement un certain nombre de réalités scientifiques, à commencer par le fait que le gaz naturel est une énergie fossile à l’impact climatique certain.

– Tout au long de son cycle de vie, le gaz naturel émet une quantité importante de méthane, un gaz à effet de serre au pouvoir réchauffant 86 fois supérieur au CO2, selon le dernier rapport du GIEC.
– La communauté scientifique convient que générer de l’électricité avec du gaz naturel plutôt que du charbon n’est avantageux pour le climat que si le taux de fuites de méthane lié au gaz naturel – durant les étapes de production, de traitement et de transmission (mais non de distribution) – reste en dessous de 3.2% de la production totale de gaz naturel. Or, une série d’articles scientifiques récents a démontré que, durant le cycle de vie du gaz naturel dit conventionnel (de la production a la livraison aux consommateurs), les émissions de méthane représentaient entre 3.6% et 5.4% de la production totale de gaz naturel à travers les Etats-Unis.
– La production de gaz naturel n’a par ailleurs rien d’écologique ni de « doux ». Plus de 45% du gaz naturel consommé en Belgique provient du bassin du Groningen aux Pays-Bas où une lutte intense a lieu depuis des années entre les industriels et les populations locales affectées, depuis 1991, par la survenance de 974 secousses sismiques liées à la production de ce gaz. Plus de 65.000 plaintes et demandes de dédommagements ont été déposées, donnant l’ampleur du désastre écologique et social que cette production a entrainé, et qui oblige désormais les autorités néerlandaises à prévoir une réduction de près de la moitié du volume de gaz que les compagnies gazières sont autorisées à extraire annuellement.

Pour ces raisons non-exhaustives, le plaignant considère que présenter le gaz naturel comme « doux pour la planète », « écologique » et « durable » relève de la désinformation, voire même de la publicité mensongère, et contrevient à certaines règles du code ICC sur les pratiques de publicité et de communication commerciale. Il se réfère plus précisément à l’article E1 de ce code et souligne que la campagne ne répond pas aux exigences de publicité dans le domaine écologique et environnementale. 

Si pour des raisons technologiques et économiques, il est admissible de dire que le gaz naturel est encore nécessaire pour accompagner le développement des énergies renouvelables, il est tout au mieux un mal nécessaire, aux conséquences climatiques et environnementales néfastes, connues et reconnues.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance : Pas de remarques

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Tout d’abord, le Jury a précisé qu’il s’est limité à examiner le contenu de la publicité en question, sans se pencher sur le débat relatif au gaz naturel, qui ne relève pas de sa compétence.

Le Jury a pris connaissance des annonces incriminées réalisées dans le cadre d’une campagne générale de promotion du gaz naturel et plus précisément des mentions soulignées par le plaignant.

Il a également pris connaissance de tous les éléments communiqués par l’annonceur pour étayer les mentions en question.

Le Jury est d’avis que les différents avantages liés au choix du gaz naturel sont mentionnés et présentés de manière nuancée et relative dans le cadre de la présentation du gaz naturel comme un élément de réponse à la problématique énergétique et écologique pour accompagner le développement des énergies renouvelables.

Il est également d’avis que les annonces incriminées examinées dans leur ensemble ne contiennent pas d’affirmation absolue ou trompeuse de nature à induire le consommateur en erreur en ce qui concerne les aspects ou les avantages environnementaux du gaz naturel.

Le Jury a dès lors estimé que la publicité n’est pas mensongère et ne contrevient pas aux règles de l’article E1 du code ICC.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

Le plaignant a interjeté appel contre la décision du Jury de première instance.

 

Beslissing Jury in hoger beroep: Hoger beroep ongegrond – Geen opmerkingen
Décision Jury d’appel : Appel non fondé – Pas de remarques

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) d’appel a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury d’appel a pris connaissance du contenu des publicités en question de ARGB pour le gaz naturel et de tous les éléments et points de vue communiqués dans ce dossier.

Pour autant que nécessaire, le Jury d’appel a d’emblée confirmé qu’il n’est pas compétent pour se prononcer sur le débat sociétal en tant que tel concernant les énergies, mais qu’il ne peut qu’examiner les contenus publicitaires spécifiques sur la base des règles y relatives.

Le Jury d’appel est d’avis que le Jury de première instance n’a pas dévié de ce principe dans la mesure où il renvoie dans sa décision à la présentation, dans la campagne en question, du produit concerné comme un des éléments de réponse dans le cadre de la problématique de l’accompagnement du développement des énergies renouvelables.

A cet égard, il est notamment d’avis que le Jury de première instance n’avait pour seul objectif que de renvoyer au constat selon lequel plusieurs des textes publicitaires concernés se limitent à exprimer une contribution, sans pour autant revendiquer d’une manière trop affirmative des aspects ou avantages environnementaux ou prétendre être la solution pour cette problématique.

Il est également d’avis que les formulations utilisées dans les différentes publicités ne sont pas exprimées en des termes trop absolues.

En d’autres termes, le Jury d’appel est, comme le Jury de première instance, d’avis que les publicités en question présentent les avantages liés au choix du gaz naturel d’une manière assez nuancée et relative.

Le Jury a donc estimé qu’aucune des publicités, tenant compte des textes publicitaires pris dans leur ensemble et ne se limitant pas à des parties de phrases isolées, n’est de nature à être comprise par le consommateur moyen comme une allégation impliquant qu’un produit ou activité exerce un impact nul ou un impact positif seulement sur l’environnement.

Par conséquent il a également estimé que les publicités ne profitent pas abusivement de l’intérêt du consommateur pour l’environnement et n’exploitent pas son éventuel manque de connaissance sur l’environnement.

Le Jury d’appel a donc également estimé que les publicités en question ne sont pas contraires à l’article E1 du Code ICC.

Le Jury d’appel déclare donc la requête d’appel non fondée et confirme la décision du Jury de première instance.

La décision du Jury d’appel est définitive.

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