I-Renov 22-11-2017: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: I-Renov

Product-Dienst / Produit-Service: Entreprise de construction

Media / Média: Affiche

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Les photos sur les camionnettes de l’entreprise montrent respectivement
– une femme qui passe la tête dans une escabelle, elle porte un short très court avec une ceinture à outils, un top sans manches qui laisse voir son ventre et un casque de chantier qu’elle tient d’une main, dans l’autre main elle tient une foreuse ;
– une femme qui se tient cambrée, avec une foreuse en mains, elle porte un casque de chantier, un T-shirt qui laisse voir son ventre et un short qui dévoile la moitié de ses fesses.

Klacht(en) / Plainte(s)

Le plaignant a communiqué que les photos de femmes dévêtues et en pose sexy n’ont aucune relation avec le produit vendu. Il trouve les images sexistes, dégradantes pour la femme et en faisant un objet sexuel.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a constaté que les deux publicités en question montrent des femmes en tenue légère avec une foreuse en main.

Le Jury est d’avis que l’utilisation des images des femmes ainsi représentées est déplacée pour faire passer un message commercial relatif aux services concernés, à savoir des services de construction, rénovation, transformation, qui ne présentent aucun lien avec le corps de la femme.

Il a estimé que les publicités en question exploitent ainsi abusivement l’image du corps de la femme et la réduisent à un objet.

Le fait qu’une femme jeune et avenante puisse travailler avec une foreuse et que les travaux du bâtiment ne sont pas réservés aux hommes, comme l’argumente l’annonceur, n’est pas suffisant selon le Jury pour établir ainsi de manière plausible un lien entre les images et les services promus, qui justifierait l’utilisation des visuels concernés.

Compte tenu de la manière dont les femmes sont représentées en l’espèce, le Jury a également estimé que les publicités sont dénigrantes pour les femmes et portent atteinte à leur dignité humaine.

Sur la base des articles 4, alinéa 1 et 12 du Code de la Chambre de Commerce Internationale et des points 2, 3 et 4 des Règles du JEP relatives à la représentation de la personne, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier les publicités et à défaut, de ne plus les diffuser.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

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