Hennes & Mauritz 05-07-2023: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: HENNES & MAURITZ

Product-Dienst / Produit-Service: Vêtements

Media / Média: Affichage

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

L’affiche montre une femme avec une robe d’été fendue sur le côté, avec une épaule dénudée. On voit les jambes de la femme jusqu’à la hauteur de l’entrejambe devant lequel la femme tient sa main gauche.

Klacht(en) / Plainte(s)

La plaignante estime que ce qui est suggéré sur l’affiche est dérangeant à plusieurs niveaux :
– le vêtement suggère que sa qualité réside dans le fait qu’il dénude une femme au maximum afin d’exposer son anatomie, ce qui n’a pas grand-chose à voir selon elle avec la caractéristique de la robe et qui permet de se demander s’il s’agit bien de vendre un vêtement ou une personne ;
– la posture alanguie et suggestive d’invitation sexuelle est clairement exposée et lui semble inappropriée dans un lieu fréquenté par des écoliers et étudiants en attente d’un autobus ;
– l’expression totalement désenchantée du mannequin met mal à l’aise quiconque attend d’une publicité qu’on y trouve un visage souriant et épanoui ; or ici, on reçoit une image d’une personne non européenne, réfugiée ou exilée, mal dans sa peau, dénudée et dans une posture qui rappelle le métier de celles qui attendent des clients au bord d’un trottoir et dont le souteneur n’est pas loin.
Elle souhaite une réflexion des autorités communales sur l’intoxication passive faite aux citoyens par des images non demandées, mais dont l’émetteur pense qu’à défaut d’être retenues pour le produit proposé à la vente, leur marque s’inscrira dans leur mémoire grâce à cette connotation réductrice de la « femme objet », et manifestement triste et désenchantée.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance de la publicité et de la plainte qui la concerne.

Il a tout d’abord souligné que l’image de la femme représentée sur l’affiche montre un lien direct avec le produit promu, une robe d’été.

Compte tenu du contexte social actuel et des normes de décence couramment admises, il est d’avis que cette image n’est pas choquante ni indécente et que la femme n’est pas présentée comme un objet sexuel.

Selon le Jury, la publicité ne témoigne pas non plus d’un manque de respect pour la dignité de la femme et elle n’est pas de nature à être perçue comme dénigrante envers les femmes ou envers certaines femmes en particulier.

Il a dès lors estimé que la publicité concernée n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne et ne témoigne pas non plus d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.

Il a également estimé que l’affiche n’est pas non plus de nature à causer un préjudice mental ou moral aux enfants.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

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