Stock Américain Harry 15-01-2025 : Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: STOCK AMERICAIN HARRY

Product-Dienst / Produit-Service: Feux d’artifice

Media / Média: Radio

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Le spot radio se déroule ainsi :
Voix off : « À Genappes, le Stock Américain Harry vous propose du militaria, des vêtements, des chaussures, mais aussi un large choix de feux d’artifices. Ouvert ces mardis 24 et 31 décembre de 10 à 16 heures. Stock Américain Harry à Baisy-Thy Genappes. Pour vos derniers achats de fin d’année le Stock Américain Harry est ouvert ces mardis 24 et 31 décembre. »

Klacht(en) / Plainte(s)

Le plaignant communique que le gouverneur de la province du Brabant wallon a interdit les feux d’artifices pour la période du 23 décembre 2024 au 2 janvier 2025. L’annonceur et le diffuseur permettent selon lui par leur publicité d’enfreindre volontairement une décision administrative.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance de la publicité radio et de la plainte qui la concerne.

Il a constaté que le spot communique que le magasin de l’annonceur propose du militaria, des vêtements, des chaussures, ainsi qu’un large choix de feux d’artifices.

Il a également pris connaissance de l’arrêté de police du gouverneur du Brabant wallon du 3 décembre 2024 invoqué par le plaignant et a noté que celui-ci ne concerne ni la vente ni la promotion de matériel de feux d’artifice.

Suite à la réponse de l’annonceur, il a pris note des mesures prises par ce dernier pour mettre les clients en garde sur l’utilisation non autorisée ou sur la mauvaise utilisation des feux d’artifice (arrêté de police affiché au comptoir, avertissements et conseils aux clients par un personnel formé en ce sens).

Compte tenu de la nature et de la durée de l’interdiction de l’arrêté de police en question, le Jury est d’avis que le spot radio ne semble pas tolérer ni inciter à un comportement illégal au sens de l’article 2 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.

Dans ce contexte, le Jury estime que la publicité en question ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

autres décisions