Le plaignant trouve la photo de cette publicité totalement inappropriée et sexiste.
L’annonceur a communiqué qu’il n’a pas commandé cette photo mais qu’elle a été livrée par un photographe australien qui travaille sous un pseudonyme. Vu la haute qualité technique de cette photo, il l’a partagée via sa page Facebook.
Il a mentionné qu’il n’a reçu qu’une plainte alors que la photo a atteint plus de 20.000 personnes et a obtenu plus de 1.000 likes et que le ratio des personnes qui trouvent la photo choquante/personnes qui ne trouvent pas la photo choquante est donc très bas.
Afin d’éviter d’autres réaction et de ne pas heurter le plaignant, il a cependant immédiatement supprimé la photo de sa page Facebook.
Le Jury a constaté que la photo du message publicitaire montre une femme à moitié nue sur un banc, avec des chaussures noires et un t-shirt blanc à longues manches. Elle est assise les jambes écartées avec une bouteille du produit promu devant ses parties intimes.
Le Jury est d’avis que l’utilisation de l’image de cette femme n’a aucun lien avec le produit concerné – du gin – et que la publicité exploite l’image du corps de la femme de manière indécente et réduit la femme à un objet.
Compte tenu de la manière dont la femme est représentée dans ce cas et de la connotation sexuelle indéniable, le Jury a également estimé que la publicité est dénigrante pour la femme et porte atteinte à sa dignité humaine.
Sur la base de l’article 4, alinéa 1 et de l’article 12 du Code de la Chambre de Commerce Internationale et des points 2, 3 et 4 des Règles du JEP en matière de représentation de la personne, le Jury a donc demandé à l’annonceur de ne plus diffuser cette publicité.
À cet égard, le Jury a noté que l’annonceur a déjà confirmé qu’il allait immédiatement supprimer la publicité en question.